SECTION 2 : NOMINATIONS AUX DIFFERENTS EMPLOIS

ARTICLE 17

Le Président de la Cour de Cassation est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelables une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président de la Cour de Cassation est Président d’institution.

Avant d’entrer en fonction, le Président de la Cour de Cassation prête serment devant le Président de la République en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation, à titre privé, sur les questions relevant de la compétence de la Cour de Cassation et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

 

ARTICLE 18

Les présidents de chambre sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les conseillers à la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 19

Les conseillers sont des magistrats hors hiérarchie.

Ils sont désignés parmi :

  1. les magistrats hors hiérarchie;
  2. les magistrats appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ;
  3. les conseillers référendaires comptant au moins deux (2) ans d’ancienneté comme conseillers référendaires du premier groupe.

Les conseillers à la Cour de Cassation qui totalisent plus de cinq (5) ans d’ancienneté en qualité de magistrats hors hiérarchie du groupe B peuvent être nommés au groupe A, sur proposition du Président de la Cour de Cassation, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 20

Les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du premier grade.

Ils assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions des chambres sans voix délibérative.

Ils ne participent pas aux audiences.

 

ARTICLE 21

Les conseillers référendaires sont choisis également parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six ans de pratique professionnelle en cette qualité.

Le nombre des conseillers référendaires nommés au titre du présent article ne peut excéder le dixième du nombre des auditeurs de justice issus du concours prévu par le Statut de la Magistrature.

 

ARTICLE 22

Les auditeurs sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade.

Les auditeurs sont également choisis parmi les personnes titulaires d’un doctorat en droit ayant au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle en cette qualité.
Le nombre des auditeurs nommés au titre de l’alinéa 2 du présent article ne peut excéder le dixième du nombre des auditeurs de justice issus du concours prévu par le Statut de la Magistrature.

 

ARTICLE 23

Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports et des décisions sans voix délibérative.

Ils ne participent pas aux audiences.

 

ARTICLE 24

Le classement indiciaire, les règles de promotion de grade, d’échelon ou éventuellement de reclassement, le régime indemnitaire des magistrats sont applicables aux conseillers référendaires et aux auditeurs visés aux articles 21 alinéa 1 et 22 alinéa 2 de la présente loi organique.

 

ARTICLE 25

Les magistrats de la Cour de Cassation, à l’exception du Président, sont nommés par décret sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature et sur présentation du ministre de la Justice.

 

ARTICLE 26

Les magistrats de la Cour de Cassation sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la Cour de Cassation

 

ARTICLE 27

Le greffier en chef de la Cour de Cassation est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des Greffes et Parquets ayant au moins cinq années d’ancienneté dans cette catégorie.

Le Greffier en chef de la Cour de Cassation est assisté de greffiers.