SECTION 1 : LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION

ARTICLE 28

Le Président de la Cour de Cassation exerce des fonctions administratives et juridictionnelles.

Le Président de la Cour de Cassation est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

ARTICLE 29

Le Président de la Cour de Cassation est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour de Cassation.

Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 30

Le Président arrête le règlement intérieur de la Cour de Cassation, après délibération de l’assemblée générale.

Le Président de la Cour de Cassation publie annuellement un rapport sur les activités de la Cour de Cassation.

 

ARTICLE 31

Le Président de la Cour de Cassation repartit par ordonnance au début de chaque année judiciaire, les présidents de chambre, les conseillers, les conseillers référendaires et les auditeurs de la Cour de Cassation entre les différentes chambres.

 

ARTICLE 32

Le Président de la Cour de Cassation assure, sur proposition du greffier en chef de la Cour de Cassation, la répartition des greffiers entre les différentes chambres.

ARTICLE 33

Le Président de la Cour de Cassation préside, quand il le juge nécessaire, toute chambre de la Cour.

 

ARTICLE 34

Pour son fonctionnement, la Cour de Cassation dispose de services administratifs dont les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de la Cour de Cassation.