Peut par décret être déchu de la nationalité ivoirienne, la personne qui a acquis la qualité d’ivoirien :
1°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;
2°) s’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions ;
3°) s’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d’ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d’Ivoire ;
4°) s’il a été condamné en Côte d’Ivoire ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq (5) années d’emprisonnement.
La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé et visés ci-dessus se sont produits dans un délai de dix (10) ans à compter de la date d’acquisition de la nationalité ivoirienne. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux (2) ans à compter de la perpétration desdits faits.
Articles 54 et 55 de la loi n° 61-415 du 14/12/1961 portant Code de la nationalité ivoirienne