Le père ou la mère déchus ou non de l’autorité parentale qui compromettent gravement :
1°) par de mauvais traitements ;
2°) par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire ;
3°) par un défaut de soins ;
4°) ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou de plusieurs de leurs enfants.
est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Article 452 de la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021 modifiant la loi n° 2018-574
du 26 juin 2019 portant Code pénal