Comment la pratique de la dot était réprimée de 1964 au 25 juin 2019 ?

La loi abolie disait que toute personne qui, directement ou par personne interposée, que le mariage ait eu lieu ou non :

1°) sollicite ou agrée des offres ou promesses de dot ;

2°) sollicite ou reçoit une dot ;

3°) use d’offres ou de promesses de dot ;

4°) cède à des sollicitations tendant au versement d’une dot.

sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à la somme de cinquante mille francs (50 000 F) CFA.

Sera puni des peines portées ci-dessus, quiconque, agissant comme intermédiaire, aura participé à la réalisation des infractions prévues ci-dessus.

Articles 20, 21 et 22 de la loi 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le nom, l’état civil, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l’adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments, et portant modification
des articles 11 et 21 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 sur le Code de la nationalité