Que prévoit la loi lorsque la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral pour l’un des époux ?

Dans le cas où la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, par ordonnance du président du tribunal ou d’un juge qu’il délègue à cet effet, statuant en chambre du conseil, dans la huitaine de sa saisine, suivant la procédure de référé. Cette ordonnance est signifiée par un commissaire de Justice commis d’office par le juge saisi.

L’ordonnance du président du tribunal ou du juge qu’il délègue peut faire l’objet d’appel dans un délai de huit (8) jours.

Le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours. La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

Article 46  de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage