LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 MODIFIANT LA LOI N°2019-574 DU 26 JUIN 2019 PORTANT CODE PENAL

ARTICLE 1

Les articles 3 et 39 de la loi n°20l9-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 3 NOUVEAU

Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

L’infraction est qualifiée :

1°) crime : si elle est passible d’une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure
à dix ans ;

2°) délit : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d’une peine d’amende supérieure à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ou si elle est qualifiée comme tel par la loi ;

3°) contravention : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le minimum de la peine prévue est inférieur aux quantums ci-dessus spécifiés, il est tenu compte, pour la qualification de l’infraction, du maximum de la peine encourue.

ARTICLE 39 NOUVEAU

Les peines complémentaires sont :

1°) la confiscation générale ;

2°) la confiscation spéciale ;

(Le point 3 n’existe pas dans le texte)

4°) la privation de certains droits ;

5°) la destitution militaire et la perte du grade ;

6°) la publicité de la condamnation.

ARTICLE 2

La section 3 du chapitre 3 du titre II du Livre I relatif à la mise sous séquestre est supprimée.

L’article 67 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal est abrogé.

ARTICLE 3 NOUVEAU

L’article 94 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

ARTICLE 94 NOUVEAU

La personne responsable de ses actes est seule soumise à une sanction pénale.

Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir.

 

ARTICLE 4

Il est inséré, après l’article 94 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, un article 94-1 ainsi libellé :

 

ARTICLE 94-1

Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf si la loi en dispose autrement.

Il n’y a pas de contravention en cas de force majeure.

 

ARTICLE 5

Les articles 107, 113 et 183 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 107 NOUVEAU

Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun, qu’il s’agisse d’un fait unique ou d’une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 100.000.000 et moins de 500.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure :

1°) à vingt ans d’emprisonnement, s’il s’agit d’un crime ;

2°) à dix ans d’emprisonnement, s’il s’agit d’un délit.

Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :

1°) à l’emprisonnement à vie, s’il s’agit d’un crime ;

2°) à vingt ans d’emprisonnement, s’il s’agit d’un délit.

ARTICLE 113 NOUVEAU

Les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.

Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Il ne peut faire l’objet que des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi.

Le mineur âgé de treize ans et plus bénéficie de l’excuse atténuante de minorité.

En matière de crime et de délit, l’excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l’article 112.

En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu’une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation.

 

ARTICLE 183 NOUVEAU

Est puni de l’emprisonnement d’un à six ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit, des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement.

Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs des peines prévues à l’alinéa précédent, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs.

 

ARTICLE 6

L’intitulé de la section 10 du chapitre 4 du titre 1 du Livre II du Code pénal est modifié ainsi qu’il suit:

 

SECTION 10 : DISCRIMINATIONS

ARTICLE 7

Les articles 226, 227, 228, 247,248, 285 et 314 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 226 NOUVEAU

Au sens de la présente section, est qualifié de :

1°) discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur l’origine nationale ou ethnique, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité résultant de la situation économique apparente ou connue, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, le handicap, les mœurs, l’âge, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, les activités syndicales, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ;

2°) racisme, toute forme d’hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l’égard d’un être humain ou d’une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l’exaltation d’une race dite supérieure ;

3°) xénophobie, toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ;

4°) tribalisme, toute manifestation d’hostilité ou de haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l’origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques.

 

ARTICLE 227 NOUVEAU

Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs.

La peine est l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 2.000.000 à 4.000.000 de francs, lorsque la discrimination consiste à:

1°) refuser la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service;

2°) entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque;

3°) refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;

4°) subordonner la fourniture d’un bien, d’un crédit ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 226-1 ;

5°) subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 226-1 ;

6°) refuser d’accepter une personne à l’un des stages prévus par le Code du travail.

La peine du racisme, de la xénophobie, du tribalisme ou de la discrimination est l’emprisonnement de cinq ans et une amende de 5.000.000 de francs, si :

1°) l’infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des technologies de l’information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;

2°) l’infraction a été commise à l’occasion ou au cours d’une manifestation politique ou d’un rassemblement à caractère politique;

3°) l’infraction a été commise par un agent public au sens de l’article 255, et dans ce cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l’auteur des faits était chargé de protéger les droits qu’il a violés ;

En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement ordonne le retrait des avantages indûment accordés.

 

ARTICLE 228 NOUVEAU

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

1°) aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l’Etat de Côte d’Ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ;

2°) aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d’individus ayant besoin d’une protection particulière pour l’exercice de leurs droits fondamentaux ;

3°) aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ;

4°) aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d’Ivoire ;

5°) aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ; toutefois, ces discriminations sont punissables lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

6°) aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit •dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique;

7°) aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif mentionné à l’article 226-1°, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

8°) aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, par la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, par la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

9°) aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Aucune des dispositions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives ou réglementaires de l’Etat de Côte d’Ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté.

 

ARTICLE 247 NOUVEAU

Tout agent public au sens de l’article 255 qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.

Si les actes énoncés à l’alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.

Bénéficient de l’excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :

1°) que leur bonne foi a été surprise ;

2°) qu’elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l’acte ou en dénoncer l’auteur.

 

ARTICLE 248 NOUVEAU

Si l’acte contraire à la Constitution est fait sur fausse signature d’un membre du Gouvernement, d’un agent public au sens de l’article 255, l’auteur du faux et ceux qui en font sciemment usage sont punis de l’emprisonnement de cinq à vingt ans.

 

ARTICLE 285 NOUVEAU

Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables aux articles 283 alinéa 2 et 284.

 

ARTICLE 314 NOUVEAU

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité, prend des nom et prénoms autres que les siens.

Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent quiconque utilise frauduleusement les documents d’identité d’une autre personne.

 

ARTICLE 8

La section 6 du chapitre 9 du titre 1 du Livre II relative à l’atteinte à la propriété artistique ou littéraire est supprimée.

Les articles 346, 34 7, 348 et 349 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont abrogés.

 

ARTICLE 9

L’article 357 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal est modifié ainsi qu’il suit:

 

ARTICLE 357 NOUVEAU

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque:

1°) fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d’en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d’une manière générale, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ;

2°) vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent;

3°) fait entendre dans les conditions de l’article 184, des chants, cris et discours contraires aux bonnes mœurs ;

4°) attire publiquement l’attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu’en soient les termes.

Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.

Le juge peut interdire au condamné d’exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d’impression, d’édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l’article 68.

Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.

Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 183 sont applicables.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 10

Les intitulés de la section l et du chapitre l du titre II du livre II du Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

CHAPITRE I :

ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE OU MORALE

SECTION 1 :

CRIMES CAPITAUX, COUPS, BLESSURES ET AUTRES VIOLENCES VOLONTAIRES

ARTICLE 11

Les articles 381 et 383 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 381 NOUVEAU

Quiconque, volontairement, porte des coups, fait des blessures ou exerce toute autre forme de violence est puni :

1°) d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés, les blessures faites ou les violences exercées, même sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée ;

2°) d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque les coups, les blessures ou les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente ;

3°) d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;

4°) d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant dix jours au plus ou qu’il n’en est résulté aucune maladie ou aucune incapacité de travail.

 

ARTICLE 383 NOUVEAU

Lorsque les coups ont été portés, les blessures ont été faites ou les violences ont été exercées sur la personne des père ou mère, d’un parent adoptif, d’un ascendant, du conjoint ou du concubin de l’auteur, les peines sont :

1°) l’emprisonnement à vie, dans Je cas prévu par l’article 381-1°) ;

2°) l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l’article 381-2°;

3°) l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l’article 381-3° ;

4° l’emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 50.000 à 500 000 francs dans les autres cas.

 

ARTICLE 12

Il est inséré, après l’article 390 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, un article 390-1 ainsi libellé:

 

ARTICLE 390-1

Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences morales.

 

ARTICLE 13

Les articles 393 et 397 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 393 NOUVEAU

Constitue la mise en danger d’autrui, le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque met en danger autrui.

 

ARTICLE 397 NOUVEAU

Par dérogation aux dispositions de l’article 303, sont punis des peines prévues à l’article 394 alinéa 2, les père et mère, alliés et parents de la victime jusqu’au quatrième degré inclusivement qui, sachant la mutilation génitale imminente, ne l’ont pas dénoncée aux autorités administratives ou judiciaires, ou à toute personne ayant le pouvoir de l’empêcher.

Les peines prévues à l’article 394 alinéa 2 s’appliquent également aux conjoints, concubins, alliés et parents de l’auteur de l’acte jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

ARTICLE 14

L’intitulé du chapitre 2 du titre Il du Livre II de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal est modifié ainsi qu’il suit:

 

CHAPITRE 2 :

AGRESSIONS SEXUELLES ET AUTRES ATTENTATS AUX MŒURS

ARTICLE 15

Les articles 403 et 411 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 403 NOUVEAU

Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit, à but sexuel, imposé à autrui sans son consentement en usant d’une partie du corps humain ou d’un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise.

Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit, à but sexuel, commis sur un mineur de quinze ans ou obtenu de lui, même avec son consentement.

Le viol est constitué dans les circonstances prévues aux alinéas précédents, quelle que soit la nature des relations existant entre l’auteur et la victime. Toutefois, s’ils sont mariés, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel vaut jusqu’à preuve du contraire.

Quiconque commet un viol est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.

La peine est l’emprisonnement à vie, lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime.

 

ARTICLE 411 NOUVEAU

Hors les cas de concubinage notoire, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte.

Le retrait de la plainte met fin aux poursuites exercées.

Le retrait de la plainte survenu postérieurement à une condamnation devenue définitive arrête les effets de cette condamnation.

 

ARTICLE 16

L’intitulé de la section 6 du chapitre 2 du titre II du Livre II de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal est modifié ainsi qu’il suit:

 

SECTION 6 :

HARCELEMENTS SEXUEL ET MORAL

ARTICLE 17

Il est inséré, après l’article 419 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, les articles 419-1 et 419-2, ainsi libellés :

ARTICLE 419-1

Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs quiconque harcèle autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

ARTICLE 419-2

Quiconque harcèle son conjoint ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de :

1°) cinq à dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs d’amende lorsqu’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

2°) deux à cinq ans d’emprisonnement et de 600.000 à 3.000.000 de francs d’amende lorsqu’il en est résulté une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 20.000.000 de francs d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

 

ARTICLE 18

Les articles 439, 444 et 445 de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 439 NOUVEAU

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) contraint une personne à entrer dans une union matrimoniale de nature civile, coutumière ou religieuse ;

2°) ayant autorité sur un mineur, autorise son union matrimoniale, qu’elle soit de nature civile, coutumière ou religieuse;

3°) pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lequel il ne s’est pas offert de son plein gré.

Le maximum de la peine est prononcé si la personne contrainte à l’union matrimoniale ou au travail ou service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son plein gré est un mineur.

L’autorité civile, coutumière ou religieuse qui prête son ministère, en connaissance de cause, à la célébration de l’union matrimoniale visée au paragraphe 1 ci-dessus ou à celle de toute union impliquant un mineur, est punie de la même peine que l’auteur.

Les dispositions des articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables si la victime est mineure.
La tentative est punissable.

 

ARTICLE 444 NOUVEAU

Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est puni comme suit :

1°) d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;

2°) d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace n’est accompagnée d’aucun ordre ou d’aucune condition ;

Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, l’auteur est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si la menace est faite par le conjoint ou le concubin de la victime, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

 

ARTICLE 445 NOUVEAU

Quiconque par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui, soit de violences autres que celles visées à l’article précédent, soit de destruction de tout bien, est puni comme suit :

1°) d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre ou sous condition ;

2°) d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace n’est pas faite avec ordre ou sous condition ou si, assortie d’ordre ou condition, elle est orale ;

3°) d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite par le conjoint ou le concubin de la victime.

 

ARTICLE 19

L’intitulé de la section 4 du chapitre 4 du titre II du Livre II de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal est modifié ainsi qu’il suit :

 

SECTION 4 :

VIOLATION DE DOMICILE, DE CORRESPONDANCE ET D’INTIMITE

ARTICLE 20

Il est inséré, après l’article 450 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, les articles 450-1, 450-2, 450-3, 450-4 et 450-5 ainsi libellés :

 

ARTICLE 450-1

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1°) en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2°) en fixant, enregistrant ou transmettant à autrui, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

3°) en captant, enregistrant ou transmettant à autrui, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle- ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2°) du présent article ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

 

ARTICLE 450-2

Est puni des peines prévues à l’article 450-1 celui qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus audit article.

 

ARTICLE 450-3

Lorsque les délits prévus aux articles 450-1 et 450-2 portent sur des paroles ou des images révélant la nudité d’une personne ou présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont l’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 450-4

Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 6.000.000 de francs, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images, réalisé lors de relations sexuelles ou présentant un caractère sexuel, même obtenu avec le consentement exprès ou présumé de la personne concernée, alors que ladite personne n’a pas donné son accord pour la diffusion.

 

ARTICLE 450-5

Les peines prévues aux articles 450-3 et 450-4 sont portées au double, lorsque les faits sont commis par le conjoint, l’ancien conjoint, le concubin, l’ancien concubin ou un partenaire sexuel, même occasionnel, ou si la victime est un mineur.

La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable.

 

ARTICLE 21

Les articles 452, 461, 467 et 492 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal sont modifiés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 452 NOUVEAU

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs :

1°) le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif légitime, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations légales résultant de l’exercice de l’autorité parentale; le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

2°) le père ou la mère de famille qui, sans abandonner le domicile conjugal, se soustrait pendant un mois à ses obligations légales résultant de l’exercice de l’autorité parentale ;

3°) le mari qui, sans motif légitime, abandonne volontairement pendant plus d’un mois sa femme, la sachant enceinte;

4°) le père ou la mère qui, ayant confié à un tiers l’entretien de son enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;

5°) les père et mère déchus ou non de l’autorité parentale qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou de plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du mis en cause par un officier de police judiciaire lui enjoignant d’avoir à exécuter ses obligations dans un délai de huit (8) jours. Si le mis en cause est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu.

Pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer.

 

ARTICLE 461 NOUVEAU

Les infractions prévues par les articles 459 à 460 sont des délits. Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne leur sont pas applicables.

La tentative des infractions prévues aux articles 458 à 460 est punissable.

 

ARTICLE 467 NOUVEAU

Constitue un abus de confiance, le détournement, la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice d’autrui, de fonds, de valeurs ou d’un bien meuble quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L’amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages- intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.

Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu.

Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou de représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable.

 

ARTICLE 492 NOUVEAU

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque laisse passer des bestiaux sur le terrain d’autrui portant des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.

La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, lorsque le passage des animaux a occasionné la dégradation des cultures, plantations ou récoltes.

 

ARTICLE 22

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.