ARTICLE 199
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque s’adonne à l’activité d’importation, d’exportation, de production et de commercialisation des denrées animales et d’origine animale destinées à la consommation humaine et animale sans autorisation préalable.
ARTICLE 200
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque
- livre à la vente une denrée animale exposée aux insectes et aux intempéries :
- utilise du matériel inadéquat ou souillé pour la manipulation des denrées animales et d’origine animale ;
- n’a pas exécuté les instructions relatives à l’hygiène à lui prescrites au cours d’une inspection
- requis par un agent assermenté refuse de se soumettre à une inspection sanitaire et qualitative.
ARTICLE 201
Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :
- s’oppose d’une manière quelconque à l’inspection sanitaire et qualitative ;
- ne présente à première réquisition tout document administratif ou sanitaire ;
- ne soumet pas périodiquement le personnel à une visite médicale.
ARTICLE 202
Est puni d’un emprisonnement de soixante jours et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :
dissimule ou soustrait tout ou partie des denrées animales et d’origine animale au contrôle et inspection sanitaire vétérinaire ;
- souffrant d’une maladie contagieuse susceptible d’être transmise au consommateur, manipule des denrées animales et d’origine animale ;
- livre à la consommation publique, à titre onéreux ou gratuit des denrées animales et d’origine animale non préalablement soumises à une Inspection sanitaire vétérinaire ;
- livre à la consommation publique, à titre onéreux ou gratuit, des denrées animales et d’origine animale impropres à la consommation.
ARTICLE 203
Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :
- livre à la vente des denrées animales consignées ou saisies dont il est constitué gardien ;
- importe ou exporte des denrées non préalablement soumises à une inspection sanitaire vétérinaire ;
- procède à des abattages clandestins ;
- appose une estampille ou marque de salubrité falsifié sur toute denrée ou partie de denrée animale et d’origine animale ;
- dissimule des denrées animales non inspectées dans les denrées déjà inspectées ;
- ne respecte pas les prescriptions règlementaires relatives aux déclarations d’activité, au programme d’hygiène et à la nomination d’un responsable de l’hygiène au sein de son établissement.
ARTICLE 204
Dans les cas prévus aux articles 199 à 203 le tribunal ordonne :
- la confiscation des denrées animales et d’origine animale incriminées ;
- la destruction des denrées animales et d’origine animale aux frais de l’auteur de l’infraction.
Le tribunal peut en outre, ordonner la fermeture provisoire de trois à six mois ou la fermeture définitive de l’établissement incriminé ;