TITRE III : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 199

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque s’adonne à l’activité d’importation, d’exportation, de production et de commercialisation des denrées animales et d’origine animale destinées à la consommation humaine et animale sans autorisation préalable.

 

ARTICLE 200

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque

  1. livre à la vente une denrée animale exposée aux insectes et aux intempéries :
  2. utilise du matériel inadéquat ou souillé pour la manipulation des denrées animales et d’origine animale ;
  3. n’a pas exécuté les instructions relatives à l’hygiène à lui prescrites au cours d’une inspection
  4. requis par un agent assermenté refuse de se soumettre à une inspection sanitaire et qualitative.

ARTICLE 201

Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :

  1. s’oppose d’une manière quelconque à l’inspection sanitaire et qualitative ;
  2. ne présente à première réquisition tout document administratif ou sanitaire ;
  3. ne soumet pas périodiquement le personnel à une visite médicale.

 

ARTICLE 202

Est puni d’un emprisonnement de soixante jours et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :

dissimule ou soustrait tout ou partie des denrées animales et d’origine animale au contrôle et inspection sanitaire vétérinaire ;

  1. souffrant d’une maladie contagieuse susceptible d’être transmise au consommateur, manipule des denrées animales et d’origine animale ;
  2. livre à la consommation publique, à titre onéreux ou gratuit des denrées animales et d’origine animale non préalablement soumises à une Inspection sanitaire vétérinaire ;
  3. livre à la consommation publique, à titre onéreux ou gratuit, des denrées animales et d’origine animale impropres à la consommation.

 

ARTICLE 203

Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :

  1. livre à la vente des denrées animales consignées ou saisies dont il est constitué gardien ;
  2. importe ou exporte des denrées non préalablement soumises à une inspection sanitaire vétérinaire ;
  3. procède à des abattages clandestins ;
  4. appose une estampille ou marque de salubrité falsifié sur toute denrée ou partie de denrée animale et d’origine animale ;
  5. dissimule des denrées animales non inspectées dans les denrées déjà inspectées ;
  6. ne respecte pas les prescriptions règlementaires relatives aux déclarations d’activité, au programme d’hygiène et à la nomination d’un responsable de l’hygiène au sein de son établissement.

 

ARTICLE 204

Dans les cas prévus aux articles 199 à 203 le tribunal ordonne :

  1. la confiscation des denrées animales et d’origine animale incriminées ;
  2. la destruction des denrées animales et d’origine animale aux frais de l’auteur de l’infraction.

Le tribunal peut en outre, ordonner la fermeture provisoire de trois à six mois ou la fermeture définitive de l’établissement incriminé ;