ARTICLE 9
Le contrôle et l’inspection sanitaire vétérinaire sont assurés par les agents des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire dûment commissionnés à cet effet.
La liste de ces agents est établie par arrêté du ministre chargé la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
ARTICLE 10
Pour l’exercice des fonctions de police sanitaire vétérinaire, la qualité d’officier de police judiciaire est reconnue aux agents assermentés des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
ARTICLE 11
Les agents des services vétérinaires exerçant les fonctions de police sanitaire vétérinaire mentionnée à l’article précédent, avant leur entrée en fonction, prêtent serment devant le tribunal du ressort de leur résidence dans les termes suivants :
« Je jure d’exercer mes fonctions dans le respect des lois et règlements avec rigueur et probité’
Le serment n’est pas renouvelé, en cas de changement de résidence.
ARTICLE 12
Les constatations d’infractions donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement de procès-verbaux, qui font foi Jusqu’à preuve contraire des faits matériels constatés. Les procès-verbaux sont établis selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 13
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés ont libre accès à toute heure du jour ou de la nuit, lorsqu’une activité professionnelle y est en cours :
- dans tout lieu où se trouvent des animaux domestiques, sauvages ou maintenus en captivité ou leur matériel de reproduction, ainsi que les sous-produits d’animaux ou d’élevage ou les produits vétérinaires
- dans tout lieu où sont traitées, manipulées, transformées, stockées, ou mises en vente les denrées animales et d’origine animale notamment les marchés, supermarchés, grandes surfaces, boutiques, restaurants, abattoirs, tueries particulières, provenderies, véhicules de transport.
Les agents assermentés sont tenus au respect du secret professionnel et des droits de la défense dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale.
ARTICLE 14
Les agents assermentés peuvent procéder ou faire procéder à toute heure à l’ouverture des véhicules dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer pour procéder aux contrôles, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Pour effectuer les contrôles dans un véhicule en circulation dans tout autre lieu qu’un poste d’inspection frontalier ou de l’intérieur, les agents assermentés doivent être accompagnés d’un agent de force de l’ordre habilité à son interception.
ARTICLE 15
Les agents commissionnés peuvent procéder à tout contrôle d’animaux sur la voie publique, notamment à des fins de police sanitaire ou de contrôle de leur identification.
Le détenteur ou le conducteur est alors tenu de présenter une pièce d’identité et les documents en vigueur afférents aux animaux.
ARTICLE 16
Dans le champ de leur commission et dans l’exercice de leurs fonctions, les agents commissionnés peuvent procéder :
- au contrôle des documents relatifs aux animaux et à leurs produits, ainsi qu’au contrôle de leur identité et à leur examen physique ;
- à l’inspection des locaux professionnels pour l’hébergement des animaux et des véhicules servant à leur transport ;
- au contrôle de l’application du règlement intérieur de police sur les marchés d’animaux vivants et dans les abattoirs ;
- à la prescription des mesures de prévention et d’exécution prévues par les textes pris en application de la présente loi.
ARTICLE 17
Toute personne ayant la garde d’animaux soumis à un contrôle vétérinaire est tenue :
- de laisser pénétrer sur les lieux les agents commissionnés en vue d’y faire les observations qu’ils jugent nécessaires ;
- de s’abstenir d’entraver l’examen des lieux, des locaux, des véhicules, des animaux et des produits et d’apporter aux agents commissionnés l’aide nécessaire à cet examen, notamment la contention des animaux ;
- de présenter, sur la demande des agents commissionnés, tous documents et donner tous renseignements concernant l’objet du contrôle.
Les mesures ci-dessus sont également applicables aux professions touchant à l’élevage à la production, à la transformation et au commerce des denrées animales et d’origine animale.
ARTICLE 18
Nonobstant les dispositions relatives à l’exercice de la médecine vétérinaire, les agents commissionnés peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements sur les animaux, leurs produits et toute chose utilisée pour leur élevage ou leur production en vue de leur analyse pour vérifier la conformité aux normes sanitaires requises ou la bonne exécution des opérations sanitaires obligatoires.
ARTICLE 19
Lorsque des animaux sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les agents commissionnés peuvent les consigner sur place ou dans les lieux qu’ils désignent en vue de compléter ou de renouveler l’inspection ou le contrôle par tous moyens dans l’attente de la décision définitive.
Les animaux consignés sont placés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de leur détenteur qui doit en assurer, à ses frais, l’entretien et les soins, l’abreuvement et l’alimentation ainsi que les mesures sanitaires prescrites par les agents commissionnés.
ARTICLE 20
Lorsqu’un animal ou un produit animal présente un risque pour la santé publique vétérinaire, les agents assermentés prononcent la saisie et déterminent un usage ou une destination compatible avec sa situation sanitaire de nature à assurer la maîtrise du risque.
Les opérations prescrites dans le cadre de la saisie sont effectuées à la diligence et aux frais du propriétaire, en présence de son représentant ou du détenteur et sous le contrôle d’un agent commissionné.
ARTICLE 21
En cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des agents commissionnés de la part des personnes soumises au contrôle ou de tiers, et sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ceux-ci s’exposent, les agents commissionnés peuvent faire appel à la force publique pour l’exécution de leur mission.
ARTICLE 22
Les frais et pertes résultant des contrôles effectués sont à la charge de l’opérateur contrôlé, sans préjudice des recours susceptibles d’être exercés par ce dernier.