CHAPITRE 1 : BIOSECURITE

ARTICLE 29

Sans préjudice des mesures spécifiques de prévention des dangers sanitaires prévues par les textes en vigueur, des arrêtés du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire déterminent, selon les types d’établissement et les espèces animales, les conditions de biosécurité générales que les exploitants d’établissement élevant ou hébergeant des animaux et les exploitants de marchés d’animaux vivants sont tenus de mettre en œuvre.

 

ARTICLE 30

Sont soumis à agrément sanitaire délivré par arrêté conjoint des ministres en charge de la Santé animale, de l’Hygiène publique vétérinaire et du commerce, la production, l’importation, la commercialisation et le transport :

  1. d’œufs à couver et de poussins d’un jour ainsi que la mise en incubation d’œufs à couver ;
  2. d’alevins ;
  3. de semences d’animaux.

Les fermes de reproducteurs, les centres équestres, les chenils et tout autre établissement abritant les animaux sont également soumis à un agrément sanitaire.

 

ARTICLE 31

L’agrément sanitaire des activités citées dans l’article 30 ci-dessus est assujetti :

  1. au respect des mesures générales de biosécurité ;
  2. à la protection du bien-être et de la santé animale ;
  3. au respect des mesures de protection de la santé publique.

Les modalités de délivrance des agréments sanitaire sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

ARTICLE 32

Tout éleveur, tout propriétaire de véhicule de transport, tout marchand d’animaux vivants ou tout entrepreneur de transport qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de nettoyer, de désinfecter, de désinsectiser, de dératiser ou de faire nettoyer, de faire désinfecter, de faire désinsectiser, de faire dératiser sous sa responsabilité, tout objet ou matériel ayant été en contact avec les animaux, notamment :

  1. les véhicules qui auraient servi au transport ;
  2. les locaux, quais et cours où les animaux ont séjourné ;
  3. les matériels ayant servi pour l’alimentation,
  4. l’abreuvement ou la contention des animaux ;
  5. les déchets et restes d’aliment qui ne peuvent être pris en charge par un établissement agréé à cet effet.

Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont tenues de prendre toutes mesures garantissant l’hygiène de leur personnel et la préservation de l’environnement.

 

ARTICLE 33

Tout capitaine de navire qui débarque des animaux en cours de navigation ne doit décharger ou transborder dans un port national les déchets et restes d’aliment sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d’un agent du ministère en charge de la Santé animale et de publique vétérinaire.

Ces déchets et restes d’aliment sont enlevés par les services agréés pour l’enlèvement des déchets des navires en vue de leur désinfection.

 

ARTICLE 34

Les conditions et les modalités d’agrément des établissements en charge du nettoyage, de la désinfection, de la désinsectisation et de la dératisation, ainsi que les produits et les procédés d’utilisation des produits de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation et de dératisation pour la prévention et la lutte contre les maladies animales sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.