TITRE 1 : SURVEILLANCE, RESEAUX ET ALERTE

LIVRE I :

SANTE ANIMALE

TITRE 1 :

SURVEILLANCE, RESEAUX ET ALERTE

ARTICLE 23

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d’ordre épidémiologique relatives aux dangers sanitaires vétérinaires. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s’effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l’égard des tiers.

ARTICLE 24

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire met en place sous son autorité des réseaux de surveillance des dangers sanitaires vétérinaires.

Toute personne, notamment les propriétaires ou détenteurs d’animaux, les professionnels vétérinaires, les laboratoires et les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice, détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles ou associatives d’informations correspondant à l’objet d’un réseau est tenue d’y participer et de se soumettre à son règlement.

Les membres du réseau peuvent être associés à la collecte et à l’utilisation des données et informations épidémiologiques.

 

ARTICLE 25

Les frais de fonctionnement des réseaux visés à l’article 24 sont pris en charge conjointement par l’Etat et par les acteurs concernés selon des modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

L’Etat peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d’ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires.

 

ARTICLE 26

Sans préjudice des dispositions de police sanitaire prévues au titre IV ci-dessous, toute personne qui détecte ou suspecte la présence ou la première apparition sur le territoire d’un danger sanitaire en informe immédiatement les services en charge de la santé animale et de I hygiène publique vétérinaire.

A la seule fin d’identifier la cause et l’étendue de phénomènes sanitaires émergents, l’autorité compétente peut obtenir des personnes concernées tout prélèvement, tout échantillon et toute information sanitaire.

 

ARTICLE 27

Lorsque des risques sanitaires sont détectés, le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d’animaux ou de produits animaux des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

 

ARTICLE 28

Les propriétaires et détenteurs d’animaux ou de denrées animales et d’origine animale et les laboratoires ainsi que tout professionnel concerné par l’enquête épidémiologique consécutive à la suspicion ou à la découverte d’un danger sanitaire sont tenus d’apporter leur concours et de répondre à toute demande des agents du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire dans le cadre des enquêtes.

Ils assurent la conservation et tiennent à la disposition des services du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire toute information, tout échantillon et tout résultat d’analyse utiles à l’enquête.