CHAPITRE 2 : PROPHYLAXIE

ARTICLE 35

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d’animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d’actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d’organismes techniques prévus à l’article 48 et des propriétaires ou détenteurs d’animaux, intervenant à titre individuel.

 

ARTICLE 36

Lorsque, à l’intérieur d’une aire s’étendant sur un ou plusieurs départements ou sur l’ensemble du territoire national, le nombre d’animaux d’une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réglementée ou non, atteint au moins la majorité de l’effectif entretenu dans cette aire, ces mesures peuvent être rendues obligatoires par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire à l’égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l’ensemble de l’aire concernée pour les maladies qui ne font pas l’objet de programme de vaccination obligatoire.

 

ARTICLE 37

Les services vétérinaires organisent, sous la supervision du préfet, les opérations de prophylaxie dirigées par l’Etat.

 

ARTICLE 38

Les propriétaires ou détenteurs d’animaux soumis aux mesures prévues à l’article 36 dirigées par l’Etat sont tenus de faire assurer l’exécution de ces opérations, y compris l’abattage.

ARTICLE 39

Une redevance pour services rendus, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, est due par les éleveurs.

 

ARTICLE 40

L’Etat apporte un soutien financier pour la réalisation des programmes collectifs de lutte contre des maladies animales, économiquement et techniquement justifiés, dirigés par les services de l’Etat ou par des maîtres d’œuvre agréés par lui.

ARTICLE 41

Des subventions peuvent être accordées aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l’élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l’assainissement du milieu.

Les conditions et les modalités d’octroi des subventions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 42

L’Etat met en place un fonds national ou un mécanisme d’assurance en matière de santé animale.