TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

LIVRE PRELIMINAIRE :

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

Abattage clandestin : la mise à mort des animaux d’élevage pour la production de viande et abats en dehors d’un abattoir agréé ;

Agent assermenté : tout agent du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire qui a prêté serment, ce qui l’autorise dans certaines conditions et sur un certain territoire à dresser des procès-verbaux d’infraction pouvant donner lieu à des poursuites pénales ;

Agent commissionné : toute personne à qui l’autorité compétente délègue des missions de contrôle sur un territoire délimité dans les domaines de la santé animale, de la sécurité sanitaire des denrées animales et d’origine animale, de la protection animale ou de la pharmacie vétérinaire ;

Aliment médicamenteux : tout mélange de prémélange(s) médicamenteux vétérinaire(s) et d’aliment(s) préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou préventives ou des autres propriétés du prémélange :

Analyse des risques : processus comportant l’identification des dangers, l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques ;

Animal : tout animal aussi bien domestique que sauvage ;

Animal abandonné : un animal bien qu’il ne soit pas en liberté, est en apparence sans propriétaire ni gardien ou retrouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de façon définitive ;

Animaux de compagnie : les animaux recevant la protection des humains en échange de leur présence, leur beauté, leur jovialité ou encore pour leurs talents ;

Animal en détresse : un animal soumis à un traitement qui lui fait subir des lésions graves ou qui cause sa mort si ce traitement n’est pas immédiatement modifié ou soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües ou exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive ;

Assistant vétérinaire : le docteur vétérinaire ou l’étudiant en médecine vétérinaire de nationalité ivoirienne à partir de la troisième année ou équivalent qui, sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire, fait l’exercice de la profession vétérinaire ;

Auto-contrôle : le contrôle de chaque opération de production par celui qui l’a réalisée permettant de détecter les éventuelles défaillances du processus très tôt ;

Autorisation d’enlèvement : le document administratif délivré par les services compétents du ministère en charge de la Santé animale au distributeur en gros, lui permettant de retirer ses produits à leur arrivée sur le territoire national ;

Autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ou AMM : l’approbation par la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA ;

Autorisation préalable d’importation : l’approbation par les services compétents du ministère en charge de la Santé animale, de l’importation du médicament vétérinaire par le distributeur en gros ;

Autorité compétente : l’autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la Santé et du bien-être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ainsi que dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, ou d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet ;

Autorité vétérinaire : le service vétérinaire ayant compétence pour mettre en œuvre, les mesures zoosanitaires, les procédures, la supervision et, ou la délivrance de certificat vétérinaire international selon les normes du Code sanitaire de l’OIE et d’en surveiller ou auditer l’application ;

Bétail : l’ensemble des animaux d’élevage hormis ceux de la basse-cour et d’aquaculture ;

Cabinet vétérinaire : tout établissement équipé à l’effet de permettre à un docteur vétérinaire d’exercer de la médecine et de la chirurgie vétérinaire ou de délivrer des documents relatifs à l’état de santé des animaux ; ou conseiller en élevage et en santé animale ou d’exercer des activités à lui confiées par l’Etat

Centre hospitalier vétérinaire : une structure de soins pour animaux, de taille importante, disposant de moyens techniques et humains supérieurs à ceux d’une clinique vétérinaire et répondant à un cahier des charges attestant d’un niveau de service très élevé avec notamment des modules de chirurgie générale, soins intensifs, hospitalisation et imagerie médicale ;

Certificat vétérinaire international ou certificat sanitaire vétérinaire international : certificat établi conformément aux dispositions sur la notification et l’information épidémiologiques de l’Organisation mondiale de la Santé animale, en abrégé OIE et décrivant les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou publique ;

Chirurgie vétérinaire : l’ensemble des actes ayant pour objet d’affecter l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique ou de convenance ;

Circulation intracommunautaire : l’échange de lots de médicaments vétérinaires entre les Etats membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO que ces médicaments aient été fabriqués dans un Etat membre ou importés d’un pays tiers ;

Clinique vétérinaire : le cabinet vétérinaire disposant des installations appropriées pour assurer l’hospitalisation des animaux ;

Compérage : concours secret prêté à quelqu’un que l’on feint de ne pas connaître en vue de léser ou d’avantager une personne ;

Consigne : l’opération administrative visant à l’interdiction temporaire du libre usage d’un animal, d’une denrée animale et d’origine animale ou d’un produit vétérinaire en vue d’en compléter l’examen de salubrité ;

Dangers sanitaires vétérinaires : les contaminations biologiques, chimiques ou physiques, les maladies animales et les zoonoses qui, par leur apparition, leur évolution ou leur persistance, sont de nature à mettre en cause les capacités de production d’une filière animale, directement ou par les perturbations des échanges commerciaux qu’ils provoquent ;

Denrées animales : les animaux dont la chair est destinée à la consommation ; denrées d’origine animale, les produits comestibles élaborés par les animaux à l’état naturel ou transformés que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d’autres denrées alimentaires, additifs et ingrédients

Denrées nouvelles : produit ou denrée alimentaire pour lesquelles la consommation humaine dans l’espace national ou communautaire est jusqu’à ce jour Inconnue ou marginale ainsi que les aliments et ingrédients alimentaires produits à partir d’organismes génétiquement modifiés ;

Dépositaire : toute entreprise ou tout organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant au stockage de médicaments vétérinaires dont il n’est pas propriétaire et à leur distribution en gros et en l’état, d’ordre et pour le compte d’un ou plusieurs titulaires d’autorisation de mise sur le marché ou exploitants ;

Distributeur en gros : toute entreprise ou tout organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’achat, à l’importation, à l’exportation ou au stockage et à la distribution en gros de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et les aliments médicamenteux ;

Distribution en gros de médicaments vétérinaires : toute activité pharmaceutique à caractère commercial qui comprend l’achat, la vente, l’importation ou l’exportation de médicaments vétérinaires ou toute autre opération commerciale portant sur les médicaments vétérinaires, à des fins lucratives ou non, à l’exclusion de la fourniture par un fabricant de médicaments vétérinaires fabriqués par lui-même ou de la vente au détail des médicaments vétérinaires par les entreprises vétérinaires ou organismes agréés ;

Docteur vétérinaire délégué : tout docteur vétérinaire qui, remplissant les conditions d’exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, exerce son activité dans un établissement pharmaceutique vétérinaire, sous l’autorité du responsable pharmaceutique ;

Docteur vétérinaire du secteur privé : le docteur vétérinaire autorisé par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire à exercer dans le domaine de la médecine et de la chirurgie des animaux de façon libérale ;

Docteur vétérinaire salarié du secteur privé : le docteur vétérinaire salarié lié à un établissement privé par un contrat de travail :

Docteur vétérinaire du secteur public ou parapublic : le docteur vétérinaire de nationalité ivoirienne employé du secteur public ;

Docteur vétérinaire : toute personne détentrice d’un diplôme en médecine et en chirurgie des animaux reconnu par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Entreprise vétérinaire : toute entité à caractère économique effectuant des opérations industrielles ou commerciales dans le domaine du médicament vétérinaire et exploitant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires ;

Epizootie : tout développement et propagation rapide d’une maladie qui touche des animaux de la même espèce ou d’espèces différentes, dans une zone géographique donnée pendant un temps déterminé ;

Etablissement pharmaceutique vétérinaire : tout site géographique où sont regroupés des moyens humains et matériels affectés à des opérations industrielles ou commerciales dans le domaine du médicament vétérinaires ;

Expérimentation : tout essai ou recherche, réalisé en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification

Exploitant : toute entreprise ou tout organisme, comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, se livrant à l’exploitation de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais ;

Exploitation : toute opération de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s’il y a lieu, de leur ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes ;

Exportation : l’expédition hors du territoire de l’UEMOA ou de la CEDEAO de lots de médicaments vétérinaires fabriqués dans ses limites territoriales ou précédemment importé ;

Fabricant : toute entreprise ou tout organisme comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à la fabrication de médicaments vétérinaires autres que les aliments médicamenteux en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d’essais sur l’animal ;

Fabrication de médicaments vétérinaires : toute activité pharmaceutique à caractère industriel qui conduit à la production d’un médicament vétérinaire, à savoir l’approvisionnement ou l’acquisition des matières premières et des articles de conditionnement, la mise en forme galénique, le contrôle de la qualité, la libération des lots de médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu’elles sont définies par les bonnes pratiques applicables à cette activité ;

Groupements d’éleveurs : les groupements professionnels agricoles régulièrement constitués dont le but est l’élevage ;

Hygiène des denrées animales et d’origine animale : l’ensemble des mesures prises en vue de garantir la sécurité et la salubrité des denrées animales et d’origine animale depuis la production primaire jusqu’à la consommation ;

Importation de médicaments vétérinaires : l’entrée sur le territoire ivoirien, en provenance d’Etat non membre de l’UEMOA ou non membre de la CEDEAO, de lots de médicaments vétérinaires en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d’essais cliniques sur l’animal ;

Inspection sanitaire : examen méthodique pratiqué sur un animal vivant, un produit animal ou un produit d’origine animale afin de déterminer les points de non-conformité sanitaire ou la présence de résidus ou contaminants chez les animaux et l’inspection des aliments pour animaux en vue d’assurer un niveau de protection optimale de la santé et le bien-être des consommateurs ;

Investigateur : toute personne physique qui dirige et surveille la réalisation des essais cliniques et, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, des essais d’efficacité ;

Laboratoire vétérinaire : toute institution convenablement équipée, employant un personnel technique compétent placé sous le contrôle d’un spécialiste des méthodes de diagnostic vétérinaire, responsable de la validité des résultats ;

Maladies réglementées : maladies réputées contagieuses figurant dans une nomenclature fixée par décret, soumises à déclaration obligatoire et donnant lieu à l’application de mesures de police sanitaire ;

Mandat sanitaire : acte administratif par lequel l’autorité compétente confie à un vétérinaire exerçant à titre privé, l’exécution pour l’Etat et en son nom, des interventions zoosanitaires et vétérinaires concernant la prophylaxie collective, la police zoosanitaire, la surveillance épidémiologique, ou le contrôle des animaux et de produits d’origine animale ;

Médecine vétérinaire : ensemble des actes relatifs à l’application des principes de la médecine, du diagnostic et de la thérapeutique à tous les animaux ;

Médicament vétérinaire : toute substance ou composition pouvant être administrée à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l’animal ou tout produit de désinfection utilisé en élevage ou prescrit dans le cadre de la lutte contre les maladies animales faisant l’objet d’une réglementation particulière ou tout additif à propriétés pharmacologiques, notamment les anticoccidiens, les antibiotiques ou les facteurs de croissance ;

Organisme : tout établissement public ou toute association se livrant à une activité pharmaceutique vétérinaire par l’intermédiaire d’un établissement pharmaceutique vétérinaire ;

Para-professionnel vétérinaire : toute personne titulaire d’un diplôme d’élevage de l’enseignement technique et professionnel ou supérieur reconnu par l’Etat et exerçant sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire ;

Pharmacie vétérinaire : l’ensemble des actes ayant pour objet de fabriquer les médicaments vétérinaires, de les transporter, de les importer, de les distribuer en gros, de les préparer, de les détenir et de les délivrer ;

Pharmacien vétérinaire délégué : toute personne qui, remplissant les conditions d’exercice de la pharmacie exerce son activité dans un établissement pharmaceutique vétérinaire, sous l’autorité du responsable pharmaceutique ;

Police sanitaire des animaux ou police zoosanitaire : ensemble des mesures hygiéniques, médicales, légales et réglementaires, ainsi que les règles administratives fixant l’organisation du contrôle officiel des animaux et de leurs produits dérivés destinées à prévenir l’apparition ou la diffusion des maladies à déclaration obligatoire et la présence des résidus et contaminants chez les animaux, dans les produits animaux et les produits d’origine animale et dans les aliments pour animaux, en vue d’assurer un niveau de protection optimale de la santé et le bienêtre des humains et des animaux ;

Préparation extemporanée : toute préparation réalisée sur prescription d’un docteur vétérinaire au moment de l’utilisation pour répondre à un besoin thérapeutique donné ;

Produits animaux : produits obtenus à partir d’animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés ou non à la consommation humaine ou animale ;

Profession vétérinaire : l’exercice de l’ensemble des actes relevant de la médecine, de la chirurgie ou de la pharmacie vétérinaire, ainsi que de l’hygiène des denrées animales et d’origine animale ;

Professionnel vétérinaire : tout vétérinaire ou para-professionnel vétérinaire ;

Quarantaine : confinement d’animaux ou d’articles réglementés, pour observation et recherche ou pour inspection, analyse pour traitements ultérieurs ;

Remplaçant vétérinaire : le docteur vétérinaire qui fait exercice de la profession en lieu et place d’un docteur vétérinaire temporairement absent en son lieu d’exercice ;

Résidence professionnelle : le lieu d’implantation géographique du cabinet vétérinaire, de la clinique vétérinaire, de l’entreprise employant un docteur vétérinaire à plein temps, ou de l’administration dans laquelle exerce un docteur vétérinaire fonctionnaire et qui constitue son adresse professionnelle unique ;

Responsable pharmaceutique : tout pharmacien ou docteur vétérinaire assurant la direction technique d’un établissement pharmaceutique vétérinaire ;

Ressources pastorales : l’ensemble des ressources naturelles et artificielles nécessaires à l’alimentation du bétail constitué notamment de pâturages, de sous-produits agricoles, de sous-produit agro-industriels et d’eau ;

Saisie : l’opération administrative interdisant le libre usage d’une denrée animale et d’origine animale ayant pour conséquence soit le retrait définitif de la consommation humaine, soit son retrait temporaire de la consommation permettant de lui faire subir un traitement approprié dit d’assainissement avant de la remettre dans le circuit commercial ;

Santé animale : la partie de la santé publique vétérinaire qui traite de la surveillance épidémiologique du territoire, de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et du bien-être des animaux ;

Santé publique vétérinaire : l’ensemble des actions en rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits et sous produits dans la mesure où elles contribuent à la protection, la conservation et l’amélioration de la santé de l’homme, la protection des animaux, la sécurité sanitaire des aliments et la préservation de l’environnement ;

Sécurité sanitaire : ensemble des actions couvrant les secteurs de la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments afin d’assurer la santé des consommateurs, des animaux et des plantes et de garantir la protection de l’environnement ;

Toxi-infection alimentaire collective : l’apparition d’au moins deux cas similaires d’une symptomatologie, en général gastro-intestinale dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire ;

Vecteur animé : organisme qui ne provoque pas lui-même une maladie mais qui disperse l’infection en transportant les agents pathogènes d’un hôte à l’autre ;

Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l’autorité vétérinaire pour effectuer la police zoosanitaire et la certification des animaux et des produits animaux, et des aliments pour animaux pour la protection de la santé publique vétérinaire ;

 

ARTICLE 2

La présente loi a pour objet :

  1. de déterminer les règles applicables à la protection, à la conservation et l’amélioration de la santé des animaux ;
  2. d’établir les principes généraux ainsi que les dispositions et procédures organisationnelles permettant d’assurer la sécurité sanitaire des denrées animales et d’origine animale y compris les produits issus des biotechnologies modernes en vue d’assurer le bien-être physique, moral et social de l’homme ;
  3. d’organiser la profession vétérinaire à travers l’Ordre national des vétérinaires et le code de déontologie.

 

ARTICLE 3

La présente loi s’applique :

  1. à la santé et à la protection des animaux ;
  2. aux médicaments vétérinaires destinés à être expérimentés ou mis sur le marché, présentés, notamment sous la forme de spécialités pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires préfabriqués et de pré mélanges médicamenteux ;
  3. aux aliments médicamenteux ;
  4. aux produits de désinfection utilisés en élevage ;
  5. à toutes les étapes de la production, de la transformation, de stockage et de la distribution des denrées animales et d’origine animale commercialisées ;
  6. aux modalités d’exercice et de contrôle de la profession vétérinaire à la préservation de l’environnement.

 

ARTICLE 4

Les dangers sanitaires vétérinaires font l’objet de mesures proportionnées de prévention, de surveillance ou de luttes définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 5

La liste des contaminations et des maladies des animaux est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. Cette liste est dressée après avis d’un Comité consultatif national de la Santé publique vétérinaire chargé de renforcer le dispositif de gouvernance sanitaire animale. Ce dit Comité est créé par décret pris en Conseil des ministres.

La liste des maladies des animaux est subdivisée en trois catégories :

1°) catégorie I : les maladies des animaux à déclaration obligatoire et donnant lieu à I ‘application de mesures de police sanitaire et à l’exécution d’un plan d’intervention d’urgence ;

2°) catégorie II : les maladies des animaux à déclaration obligatoire et donnant lieu à l’application de mesures de police sanitaire ;

3) catégorie III : les maladies des animaux à déclaration obligatoire ne donnant pas lieu à l’application de mesures de police sanitaire.

 

ARTICLE 6

Une structure chargée de la protection des animaux et de l’éthique en matière d’expérimentation animale est créée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 7

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire est assisté d’une structure chargée de l’évaluation des risques sanitaires des denrées animales et d’origine animale créée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 8

Toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d’une espèce prévue par les dispositions de la présente loi, ses semences, ovules, embryons, peau, trophée, sang, sérum, queue, écailles, griffes, plumes est responsable de l’exécution des mesures destinées à la prévention, à la surveillance et la lutte contre les maladies animales que la réglementation lui impose et en supporte le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques.

En cas de carence ou de refus, l’autorité administrative compétente peut faire exécuter d’office ces opérations, aux frais des intéressés, par les services compétents.