TITRE III : MANDAT SANITAIRE ET ORGANISMES TECHNIQUES

ARTICLE 43

Les vétérinaires installés en clientèle privée peuvent bénéficier d’une délégation du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. sous la forme d’un mandat sanitaire, les habilitant à exercer des tâches de leur compétence technique relevant de la responsabilité du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. A cet effet, ils ont le statut de vétérinaire mandaté.

Les conditions d’attribution, de cessation, de renouvellement, de suspension, d’exercice et de contrôle du mandat sanitaire sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 44

Outre les agents qualifiés du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, les vétérinaires mandatés sont seuls habilités à procéder aux opérations de police sanitaire.

ARTICLE 45

Les vétérinaires mandatés sont tenus d’informer sans délai l’autorité administrative compétente de leur zone de compétence des manquements aux dispositions légales et réglementaires dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mandat. Dans ce cas, ils ne peuvent pas invoquer le secret professionnel.

 

ARTICLE 46

L’Etat est responsable des dommages que les vétérinaires mandatés subissent ou causent aux tiers à l’occasion des missions pour lesquelles ils sont mandatés, à l’exception des dommages résultant d’une faute personnelle.

1°) La responsabilité de l’Etat n’est pas engagée lorsque les opérations au titre du mandat, ayant occasionné les dommages précités à l’alinéa I précédent, ont été réalisées par un vétérinaire assistant ou remplaçant ou par tout agent auxiliaire du vétérinaire mandaté, alors même que le vétérinaire mandaté n’a pas transmis aux services compétents de la direction départementale du ministère chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, la liste du personnel participant à l’exécution de son mandat, ainsi que toute modification de ladite liste.

2°) Dans les circonstances prévues à l’alinéa I précédent, le vétérinaire mandaté est civilement responsable vis-à-vis des tiers des actes commis par le vétérinaire assistant ou remplaçant ou par tout auxiliaire. Il perd tout droit à dédommagement pour les dommages subis résultant de tiers.

3°) Sans préjudice de ses responsabilités professionnelles, civiles et pénales, le vétérinaire mandaté répond des manquements à ses obligations relatives à l’exercice du mandat sanitaire devant une commission de discipline dont les conditions d’organisation et de fonctionnement et l’étendue des pouvoirs sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 47

Dans le cadre de la réalisation du mandat sanitaire :

1°) les interventions réalisées en qualité de vétérinaire mandaté donnent lieu à une rémunération ;

2°) les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire contre les maladies des animaux à déclaration obligatoire réalisées par le vétérinaire mandaté sont à la charge financière de l’Etat et des éleveurs ;

3°) la part supportée par les éleveurs est appelée redevance sanitaire. Elle est due par l’éleveur que l’exécution des opérations soit réalisée par un vétérinaire mandaté ou par les services compétents de l’Etat ;

4°) en cas d’intervention des agents des services compétents de l’Etat, la redevance sanitaire est acquittée par les éleveurs et versée à un compte spécial ouvert dans les écritures d’une banque publique. Ces sommes sont destinées au financement des mesures de soutien aux actions vétérinaires ;

5°) le montant et les modalités de péremption de la redevance sanitaire, le mode de règlement de la part de la rémunération des vétérinaires mandatés à la charge de l’Etat, ainsi que les procédures de gestion des sommes affectées au Trésor public, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé animale, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 48

Toute personne morale à but non lucratif dont l’objet principal est une activité participant à l’amélioration de la santé publique vétérinaire, notamment l’état sanitaire des animaux, peut être reconnue d’utilité publique en qualité d’organisme technique spécialisé dans le domaine sanitaire vétérinaire dans l’aire géographique où elle intervient.

Les organismes techniques sont reconnus au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.