TITRE IV :
POLICE SANITAIRE
CHAPITRE I :
MESURES GENERALES
ARTICLE 49
Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut préciser, pour chaque maladie inscrite sur les catégories I ou il prévues à l’article 5 de la présente loi, les mesures spécifiques ou les modalités particulières d’application du présent chapitre.
ARTICLE 50
Les maladies réglementées sont immédiatement déclarées à l’autorité administrative compétente pour :
1°) tout animal atteint ou mort d’une maladie réglementée, soupçonné d’être atteint, contaminé ou suspect de l’être ou ayant été exposé à la contagion ;
2°) tout animal abattu qui, à l’ouverture ou à l’autopsie, est reconnu atteint ou suspect d’une maladie réglementée ;
3°) toute mise en évidence par un laboratoire de l’agent responsable de l’une de ces maladies ou d’un témoin biologique significatif de l’infection ;
4°) tout animal reconnu atteint de la rage ou suspect ayant mordu, griffé ou léché un autre animal ou un être humain ou eu un contact dangereux, ou tout animal ayant été en contact, soit par morsure, griffure ou léchage, soit de toute autre manière, avec un tel animal.
L’autorité administrative compétente peut prendre, sur avis des services vétérinaires, les mesures provisoires utiles pour arrêter la propagation de la maladie.
ARTICLE 51
Sont considérés comme suspects et, comme tels, donnent lieu à déclaration, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d’une façon certaine à une autre maladie que celles mentionnées à l’article 5 de la présente loi.
Lorsqu’une maladie réglementée prend un caractère épizootique, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion et la déclaration.
ARTICLE 52
Sont tenus à la déclaration prévue à l’article 51 ci-dessus :
1°) toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal ;
2°) tous responsables des établissements d’enseignements vétérinaires pour les animaux amenés à la consultation ;
3°) tous responsables des laboratoires d’analyses qui mettent en évidence l’agent responsable d’un danger sanitaire ;
4°) toute personne ayant, dans l’exercice d’une profession en rapport avec l’élevage, connaissance de l’existence d’un animal présentant des signes d’une maladie réglementée ou ayant été exposé à la contagion d’une de ces maladies.
ARTICLE 53
Avant même que l’autorité administrative n’ait donné une suite à la déclaration d’une maladie inscrite sur les listes I ou II, le détenteur d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une de ces maladies est tenu immédiatement de le séquestrer, le séparer et le maintenir isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie ou de la véhiculer.
L’accès des personnes aux locaux où se trouvent les animaux ayant fait l’objet de la déclaration est limité aux personnes apportant les soins aux animaux et qui sont tenues d’appliquer les règles de biosécurité.
L’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire, chargé de la surveillance des foires, marchés ou expositions qui déclare une maladie figurant dans les catégories I et II :
- consigne et marque l’ensemble des animaux présents ;
- séquestre les animaux atteints ou suspects.
ARTICLE 54
Dans les situations donnant lieu à la déclaration prévue aux articles 50 et 51 de la présente loi, il est interdit, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente :
- de transporter l’animal ou le cadavre de l’animal ayant donné lieu à la déclaration ;
- d’enfouir les cadavres d’animaux et les déchets ;
- d’exposer, mettre en vente ou vendre des animaux ou les laisser sortir de l’exploitation, quelle qu’en soit l’espèce.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aussi aux animaux en transhumance.
ARTICLE 55
Aussitôt que la déclaration prescrite par l’article 51 de la présente loi a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu’il suspecte la maladie ou en a connaissance, l’autorité administrative compétente s’assure de la visite de l’animal ou de l’autopsie du cadavre de l’animal par un vétérinaire ou y fait procéder.
L’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire constate et prescrit immédiatement, en tant que de besoin, la complète exécution des dispositions prévues à l’article 53 de la présente loi et les mesures de désinfection. Il effectue tout prélèvement nécessaire à la confirmation de la maladie.
L’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire communique sans délai, par tout moyen son rapport comprenant les mesures prescrites à l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 56
Sur rapport de l’agent assermenté du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire ou d’informations confirmées, l’autorité administrative compétente prend, le cas échéant, un arrêté de mise sous surveillance de l’exploitation ou des exploitations :
- hébergeant l’animal ou les animaux suspects ;
- soupçonnées d’avoir été à l’origine de la contamination de l’exploitation hébergeant un animal suspect ;
- susceptibles d’être contaminées à partir de l’animal ou des animaux suspects.
Pour les maladies de la catégorie l, l’autorité administrative compétente définit un périmètre de surveillance comprenant l’ensemble des exploitations qui s’y trouvent.
Arrêté de l’autorité administrative compétente de mise sous surveillance prescrit, parmi les mesures prévues à l’article 64 de la présente loi, celles nécessaires en vue d’éviter l’extension de la maladie.
Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut étendre tout ou partie des mesures de surveillance à tout ou partie du territoire national.
ARTICLE 57
En l’absence de dispositions particulières fixées par les textes réglementaires pris en application de l’article 5 de la présente loi, l’existence de la maladie est établie par l’identification de l’agent pathogène réalisée par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l’existence de la maladie peut être confirmée pour d’autres animaux sur la base des seuls éléments cliniques ou épidémiologiques.
ARTICLE 58
Si la suspicion n’est pas confirmée, les arrêtés de l’autorité administrative compétente de mise sous surveillance ou les mesures conservatoires éventuellement prescrites sont rapportés d’office.
ARTICLE 59
Dès que la maladie est confirmée conformément à l’article 57 de la présente loi, l’autorité administrative compétente statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier sur proposition du responsable des services vétérinaires.
L’autorité administrative compétente prend vis-à-vis de l’exploitation ou, le cas échéant, de la partie de l’exploitation concernée, dans les délais appropriés et conformément aux textes réglementaires fixant les mesures spécifiques de lutte contre la maladie en cause s’ils existent, un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement l’arrêté de mise sous surveillance de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 60
L’arrêté de l’autorité administrative compétente portant déclaration d’infection délimite des périmètres d’interdictions comprenant :
- le foyer constitué de la partie de l’exploitation, ou de l’unité épidémiologique, reconnue infectée et, si nécessaires ;
- la zone de protection autour du foyer ;
- la zone de surveillance autour de la zone de protection.
L’arrêté précité détermine, parmi les mesures prévues à l’article 64 de la présente loi, celles applicables dans chacune de ces zones. Il est porté à la connaissance du public par voie d’affichage et de publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Les périmètres d’interdiction sont identifiés et signalés par tout moyen physique.
ARTICLE 61
Lorsqu’une maladie menace de prendre un caractère épizootique, qu’elle est transmise par un vecteur animé ou qu’elle concerne la faune sauvage, le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut étendre, en collaboration avec les ministères concernés, la définition du foyer mentionné au premier tiret de l’alinéa I de l’article 60 ci-dessus à un territoire géographique qu’il délimite.
ARTICLE 62
Peuvent être déclarés infectés, les exploitations, les établissements ou les lieux où ont séjourné ou transité des animaux malades sur la base de données épidémiologiques.
ARTICLE 63
Avant la confirmation établie conformément à l’article 57 de la présente loi, le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut prendre la décision portant déclaration d’infection mentionnée à l’article 59 de la présente loi pour les maladies de la catégorie I dans les cas suivants :
- les symptômes ou lésions observés sur les animaux du foyer suspect entraînent une forte présomption ;
- un lien est établi entre le foyer suspect et un pays, une zone ou une exploitation reconnue infectée ou
- des résultats d’analyses de laboratoire permettent de confirmer l’infection.
ARTICLE 64
La mise sous surveillance ou la déclaration d’infection entraîne l’application de toutes mesures nécessaires pour limiter la propagation, assurer le contrôle et éliminer la maladie suspectée ou déclarée.
ARTICLE 65
Les mesures sanitaires prescrites par les arrêtés de l’autorité administrative compétente de mise sous surveillance ou portant déclaration d’infection sont conduites à la diligence des propriétaires ou des détenteurs des animaux, pour les mesures relevant de leur responsabilité ou, en cas de défaillance de ces derniers, par les personnes requises par l’autorité compétente avec le concours éventuel de la force publique.
ARTICLE 66
Dans le périmètre d’interdictions, le propriétaire ne peut se dessaisir d’animaux que dans les conditions déterminées par les arrêtés de mise sous surveillance ou portant déclaration d’infection qui fixent, pour chaque espèce d’animaux et pour chaque type de maladies, le temps pendant lequel l’interdiction de vente s’applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.
La vente de l’animal, de ses produits ou de ses sous-produits ou de ses déchets est nulle, que le vendeur ait connu ou ignoré l’existence de la maladie dont l’animal était atteint ou suspecté.
ARTICLE 67
Lorsque l’abattage est requis par l’arrêté portant déclaration d’infection, les animaux ayant quitté l’exploitation avant l’apparition des premiers symptômes, alors qu’ils étaient susceptibles d’être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits.
ARTICLE 68
Les produits animaux et les produits d’origine animale potentiellement vecteurs de l’agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle des services vétérinaires y compris ceux sortis de l’exploitation avant l’apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d’excréter l’agent pathogène et ceux issus des animaux prévus à l’article 67 de la présente loi.
ARTICLE 69
Lorsque la présence d’un foyer de maladie réglementée est confirmée dans un laboratoire, un établissement détenant des animaux de la faune sauvage en captivité, ou des animaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut accorder une dérogation aux dispositions du présent chapitre et aux textes réglementaires pris pour son application à condition que toutes les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour empêcher la propagation de l’agent pathogène.
Le niveau de biosécurité est attesté par les services vétérinaires conformément aux mesures de biosécurité telles que définies à l’article 29 de la présente loi.
ARTICLE 70
Lorsque une maladie réglementée est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l’article 69 de la présente loi ou lorsque leur abattage est prescrit par arrêté, il est effectué par toute personne qualifiée requise par l’autorité administrative compétente ou, à défaut, par les agents de la force publique.
ARTICLE 71
Dans les zones où la destruction des animaux sauvages est prescrite, les propriétaires ct locataires de terrains, à l’exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations, sont tenus de permettre l’accès de ces terrains aux fonctionnaires et personnes habilités par le préfet, chargés spécialement d’effectuer ces destructions ou d’en contrôler l’exécution.
ARTICLE 72
L’arrêté portant déclaration d’infection ne peut être rapporté qu’après constatation de l’accomplissement de toutes les prescriptions édictées par celui-ci et notamment de la destruction, lorsqu’elle est prescrite, de tous les animaux atteints et contaminés et de toutes les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation requises.
ARTICLE 73
Le repeuplement d’une exploitation visée par un arrêté portant déclaration d’infection ne peut intervenir qu’après les délais prescrits et dans les conditions prévues par les textes réglementant la maladie en cause ou par l’arrêté portant levée d’infection.