CHAPITRE 2 : MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 128

Lorsque, au cours des opérations de contrôle, les agents assermentés constatent qu’une infraction à la présente loi a été commise ou ont des raisons de croire qu’une telle infraction a été commise, ils peuvent notamment :

  1. consigner, à titre de mesure conservatoire, tous produits pharmaceutiques qu’ils soupçonnent d’avoir été fabriqués ou distribués ;
  2. saisir les substances toxiques qui ont été employées ou détenues sans autorisation spéciale ;
  3. recueillir tous éléments de preuve qu’ils estiment nécessaires, y compris des documents relatifs aux produits pharmaceutiques.

 

ARTICLE 129

Lors de l’inspection d’un établissement ou du contrôle des produits pharmaceutiques, les objets saisis, à titre de mesure conservatoire, sont mentionnés sur un relevé par les agents assermentés, en spécifiant leur quantité, leur état et toutes autres données.

Ce relevé est annexé au procès-verbal d’infraction.

 

ARTICLE 130

Les agents assermentés sont tenus de notifier les produits saisis aux services vétérinaires aux fins de destruction. A titre de mesure conservatoire, ces produits peuvent être stockés dans un entrepôt appartenant à une tierce personne, réquisitionnée à cet effet, aux frais du propriétaire de ces produits.

 

ARTICLE 131

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut interdire l’importation d’un lot de médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers en cas de suspicion d’un problème de qualité ou en cas de problème de pharmacovigilance, conformément à la législation en vigueur.