TITRE VII : UTILISATION DES ANIMAUX A DES FINS SCIENTIFIQUE OU D’ENSEIGNEMENT

ARTICLE 161

Sont licites, les expériences ou recherches et les activités d’enseignement utilisant des animaux vivants à condition qu’elles revêtent un caractère de nécessité et que d’autres méthodes expérimentales ne puissent utilement y être substituées.

 

ARTICLE 162

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des activités à caractère scientifique ou d’enseignement doivent appartenir à des espèces figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Ils ne peuvent provenir que d’établissements agréés conformément aux textes en vigueur.

 

ARTICLE 163

Une structure chargée de la protection des animaux et de l’éthique en matière d’expérimentation animale est créée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 164

Sont interdites, les expériences qui n’ont pas de finalité liée à la santé humaine ou animale.

Seules sont autorisées les expériences menées dans le cadre d’un projet autorisé par la structure chargée de la protection des animaux et de l’éthique en matière d’expérimentation animale prévue à l’article précédent et qui ont notamment pour objet la recherche fondamentale, la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien- être de l’homme ou de l’animal, la recherche en vue de la conservation des espèces, de l’enseignement supérieur ou de la formation.

 

ARTICLE 165

Les établissements qui produisent, élèvent, fournissent, capturent ou utilisent des animaux destinés à des activités à caractère scientifique ou d’enseignement doivent se conformer aux prescriptions d’installation, de fonctionnement et de contrôle fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’ Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 166

Toute personne qui utilise des animaux à des fins scientifique ou d’enseignement doit être titulaire d’une autorisation nominative délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle effectif d’une personne titulaire de cette autorisation.

La personne prévue au précédent alinéa ne peut exercer son activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d’un établissement à caractère scientifique ou d’enseignement agréé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’ Hygiène publique vétérinaire.