TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 132

  1. Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20 000 000 de francs à  200 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :importe des médicaments vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché ou sans autorisation préalable d’importation ;
  2. distribue en gros les aliments médicamenteux et les médicaments vétérinaires sans agrément ;
  3. fabrique des aliments médicamenteux à partir de pré mélanges n’ayant pas été autorisés ;
  4. fabrique des aliments médicamenteux ou des médicaments vétérinaires sans autorisation préalable ;
  5. fabrique ou distribue des aliments médicamenteux ou des médicaments vétérinaires interdits en République de Côte d’Ivoire.

La tentative des infractions prévues au présent article est punissable.

 

ARTICLE 133

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 200 000 francs à 20 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  1. cède son autorisation préalable à un tiers ;
  2. falsifie ou modifie d’une façon quelconque une autorisation préalable ;
  3. ne porte pas à la connaissance de l’autorité compétente, tout accident ou toute cause de danger identifié dans la fabrication ou la distribution d’aliments médicamenteux ou de médicaments vétérinaires titulaire d’une autorisation préalable, ne se conforme pas dans le délai convenu aux injonctions des inspecteurs relatives aux mesures de sécurité et de préservation de l’environnement ;
  4. titulaire d’une autorisation préalable de fabrication ou de distribution en gros, se livre à la vente au détail de médicaments vétérinaires ;
  5. distribue en gros des médicaments vétérinaires sans y être habilité ;
  6. fabrique des aliments médicamenteux ou médicaments vétérinaires, autres que ceux prévus par l’autorisation.

 

ARTICLE 134

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 200 000 francs à 20 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  1. dissimule des médicaments vétérinaires aux inspecteurs ;
  2. délivre sans prescription vétérinaire les médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux qui y sont soumis
  3. distribue des médicaments vétérinaires sous-dosés ou sur-dosés contenant des impuretés ou des contrefaçons ;
  4. fabrique des aliments médicamenteux supplémentés à partir des additifs dont la concentration est supérieure au maximum autorisé ;
  5. détient ou distribue au détail des médicaments vétérinaires sans y être autorisés;
  6. distribue les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux, les produits de diagnostic et de désinfection prévus à l’article 103 ci-dessus, sans se conformer aux dispositions de la présente loi ;
  7. donne sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir une autorisation.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 135

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 500 000 francs à 50 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

  1. s’oppose à l’inspection des lieux ou au contrôle des produits pharmaceutiques vétérinaires ;
  2. refuse de présenter les documents exigés par les inspecteurs ;
  3. commercialise des médicaments vétérinaires non encore autorisés ;
  4. détient ou utilise les produits de diagnostic, de prévention et de traitement des maladies légalement contagieuses sans y être habilité.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 136

Les dispositions du Code pénal relatives aux sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent titre.