ARTICLE 153
Tout agent assermenté peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les soins qu’il estime nécessaires. Il peut également confier la garde de l’animal à un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux.
Dans le cas des animaux sauvages, la garde est confiée au service forestier le plus proche.
Les conditions de prise en charge de l’animal abandonné sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.