TITRE II : SAISIE ET CONFISCATION

ARTICLE 146

Tout agent assermenté qui constate que le bienêtre ou la sécurité d’un animal ou un groupe d’animaux, se trouve compromis dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions :

  1. pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection ;
  2. faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un tel animal ou groupe d’animaux, ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter ;
  3. procéder à l’examen de cet animal, de ce groupe d’animaux, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons ;
  4.  enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu, de ce véhicule, de cet animal, de ces animaux ou de l’équipement ;
  5. exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document.

 

ARTICLE 147

Lorsque la perquisition prévue à l’article précédent a lieu dans une maison à usage d’habitation, un agent assermenté peut y pénétrer dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

 

ARTICLE 148

Tout agent assermenté qui constate :

  1. qu’un animal est en détresse dans une maison d’habitation exige que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui présente l’animal afin de vérifier son état. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer ;
  2. que le bien-être ou la sécurité d’un animal qui est dans un véhicule ou dans tout autre endroit clos est compromis peut y pénétrer afin de soulager l’animal ou de lui venir en aide dans la limite de ses prérogatives.

 

ARTICLE 149

Tout agent assermenté qui constate qu’un animal est exposé à des conditions qui lui causent une souffrance importante peut, dans l’exercice de ses fonctions, qu’il y ait eu saisie ou non, le confisquer aux fins de l’euthanasier s’il a obtenu l’autorisation du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal.

A défaut d’une telle autorisation, il peut confisquer l’animal aux fins de l’euthanasier après avoir obtenu l’avis d’un docteur vétérinaire du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Si aucun docteur vétérinaire n’est disponible, et qu’il y a urgence d’abréger la souffrance de l’animal, l’agent assermenté est tenu de le faire.

 

ARTICLE 150

Un animal saisi peut être gardé à l’endroit de la saisie si le propriétaire ou l’occupant de cet endroit y consent par écrit, selon des modalités convenues entre les parties. A défaut par le propriétaire ou I ‘occupant de cet endroit de consentir à une telle garde ou de respecter les modalités qui s’y rattachent, l’agent assermenté peut demander au Procureur l’autorisation de garder l’animal saisi sur place, ou IE confier à une tierce personne, aux conditions et modalités appropriées.

Les frais de garde engendrés par la saisie sont à la charge du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal.

 

ARTICLE 151

L’animal doit être remis au propriétaire ou à la personne ayant la garde lorsque.

  1. un délai de quatorze (14) jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée ;
  2. avant l’expiration du délai de quatorze (14) jours, l’agent assermenté considère qu’il n’y a pas eu d’infraction ou que le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal s’est conformé depuis la saisie aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, si le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal saisi est inconnu ou introuvable, l’animal est confisqué par l’agent assermenté sept jours suivant la saisie.

 

ARTICLE 152

Dès la signification d’un constat d’infraction, l’agent assermenté doit, sauf s’il y a entente avec le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal, demander à un juge la permission de disposer de l’animal.

Un préavis d’au moins trois (3) jours francs de cette demande est signifié au propriétaire ou à la personne ayant la garde, lequel peut s’y opposer.

Le juge statue sur la demande en prenant en considération le bien-être et la sécurité de l’animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous saisie. Il peut ordonner la remise de l’animal, le maintien sous saisie jusqu’au Jugement final, le don, la vente, l’euthanasie ou l’abattage de l’animal.