LIVRE V :
ORGANISATION DES PROFESSIONS
TITRE I :
CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA PROFESSION VETERINAIRE
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 205
Nul ne peut exercer la profession vétérinaire de façon indépendante s’il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un pays membre de l’UEMOA ;
- être titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire reconnu par le Conseil africain et Malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES) ;
- être inscrit au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire ou enregistré audit tableau pour un docteur vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’UEMOA désireux d’exercer à titre temporaire en Côte d’Ivoire.
Les conditions d’enregistrement et d’inscription des docteurs vétérinaires ressortissants des Etats membres de l’UEMOA au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 206
L’accomplissement d’actes professionnels est assuré par le docteur vétérinaire ou ses assistants soit dans l’exercice de la profession vétérinaire, soit en exécution d’une mission spéciale dont ils sont chargés.
Le docteur vétérinaire ou ses assistants sont tenus à cet égard de déférer à toute réquisition.
ARTICLE 207
Tout docteur vétérinaire autorisé à exercer la profession vétérinaire est tenu de le faire personnellement.
Toutefois, il peut se faire remplacer temporairement ou assister par toute autre personne habilitée à exercer la profession vétérinaire.
ARTICLE 208
Le remplaçant vétérinaire intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux de la clientèle d’un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement, pour une cause quelconque, d’assurer personnellement la gestion de son cabinet ou de sa clinique, dans ledit cabinet ou ladite clinique.
Le vétérinaire désireux de se faire remplacer est tenu de communiquer l’identité de son remplaçant au service vétérinaire de sa localité.
Le remplaçant vétérinaire est obligatoirement inscrit au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 209
L’assistant vétérinaire intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux de la clientèle d’un docteur vétérinaire sous sa responsabilité.
ARTICLE 210
La liste des actes effectués par les assistants vétérinaires est déterminée par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
ARTICLE 211
Le docteur vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l’Administration publique ou dans le secteur privé est assujetti :
- au secret professionnel et à la discrétion pour toute information obtenue dans le cadre de son activité ;
- au respect de la règlementation en vigueur ; au respect des dispositions régissant l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire et du Code de déontologie de la médecine vétérinaire.
ARTICLE 212
Les docteurs vétérinaires sont personnellement responsables de l’application des dispositions législatives et règlementaires relatives à l’exercice de la profession vétérinaire, sous réserve, le cas échéant, de la responsabilité pénale des remplaçants vétérinaires, des assistants vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires.