ARTICLE 190
Les denrées animales et d’origine animale importées sur le territoire national, destinées à la consommation humaine et animale, doivent être reconnues propres à cet usage et accompagnées d’un certificat vétérinaire international conforme aux modèles approuvés par la règlementation en vigueur et rédigé à la fois dans la langue officielle du pays exportateur et du pays importateur, et le cas échéant, le pays de transit.
Les procédures de certification sont définies par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
ARTICLE 191
Les établissements importateurs et exportateurs des denrées animales et d’origine animale, des aliments pour animaux, sont soumis à un agrément sanitaire dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 192
Les denrées animales et d’origine animale importées, destinées à la consommation humaine et animale, sont soumises à Autorisation préalable d’Importation délivrée par le service compétent du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire avant leur entrée sur le territoire national.
ARTICLE 193
Les certificats vétérinaires internationaux des denrées animales et d’origine animale sont délivrés par les vétérinaires certificateurs habilités par l’Autorité vétérinaire.
Les vétérinaires certificateurs habilités ne doivent pas avoir de conflit d’intérêts résultant de l’opération commerciale portant sur les animaux ou les produits d’origine animale à certifier, et être indépendants des parties commerciales en présence.
La liste des vétérinaires certificateurs est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
ARTICLE 194
En cas de toxi-infections alimentaires collectives ou toute alerte susceptible d’affecter la santé publique vétérinaire, l’Autorité vétérinaire met en œuvre les mesures conservatoires les plus appropriées, notamment :
- la suspension de la production, la fabrication, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché de la denrée incriminée ;
- la réalisation des enquêtes sanitaires et des analyses de laboratoires afin de confirmer ou non la suspicion ;
- le retrait ou le rappel en tous lieux où la denrée incriminée se trouve ; à la réalisation des opérations de saisies et de destructions selon la règlementation prévue à cet effet.
ARTICLE 195
Les mesures conservatoires mises en œuvre sont levées par l’Autorité vétérinaire lorsque la denrée incriminée répond à nouveau à l’obligation de sécurité sanitaire des denrées animales et d’origine animale.
ARTICLE 196
Les denrées animales ct d’origine animale à Importer et celles à exporter et ayant satisfait aux contrôles organisés avant leur dédouanement, sont présumées conformes aux prescriptions définies par les mesures sanitaires en vigueur.