CHAPITRE 2 : ACTES INTERDITS

ARTICLE 142

Il est interdit de dresser un animal aux fins de combat.

Il est également interdit d’utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu’il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles à cet animal ou même sa mort.

 

ARTICLE 143

Il est interdit d’autoriser l’embarquement ou de transporter, un animal :

  1. lorsque le déplacement est susceptible de causer des souffrances à l’animal notamment une infirmité, une maladie, une blessure ou la fatigue ;
  2. lorsqu’il est infirme, malade, blessé ou fatigué.

 

ARTICLE 144

Il est interdit :

  1. d’exciter la férocité d’un animal ;
  2. d’imposer à un animal un travail ou une activité dépassant ses capacités naturelles ;
  3. de teindre ou de colorer un animal ;
  4. de collecter des poils ou des plumes sur des animaux vivants ;
  5. de pratiquer une intervention douloureuse sans anesthésie ;
  6. de décerner des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de tombola ou de paris; à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole.

L’Autorité administrative compétente concernée établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s’applique pas.

 

ARTICLE 145

Toute personne qui constate qu’un animal subit ou a subi des abus, mauvais traitements ou qu’il est ou a été en détresse doit, sans délai, informer les services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire de ses constatations et fournir les renseignements suivants lorsqu’ils sont connus :

  1. le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l’animal,
  2. l’identification de l’animal.