TITRE III : ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES

ARTICLE 227

Il est institué un Ordre national des Vétérinaires regroupant les docteurs vétérinaires habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire dénommé indifféremment « Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire », « Ordre national des Vétérinaires » ou « Ordre ».

L’Ordre national des vétérinaires de Côte d’Ivoire est doté de la personnalité juridique.

 

ARTICLE 228

L’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil national et des Conseils régionaux de l’Ordre. Ces Conseils le représentent dans tous les actes de la vie civile sur une base de territorialité.

 

ARTICLE 229

Le Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires est composé de membres élus et d’un magistrat ayant voix délibérative nommé par le ministre chargé de la Justice.

 

ARTICLE 230

Dans chacune des circonscriptions régionales qui seront déterminées par un arrêté du ministre de tutelle, il est institué un Conseil régional de l’Ordre des Vétérinaires ayant son Siège au chef-lieu de la région.

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’Ordre national des vétérinaires sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.