TITRE 1 : AGREMENT ET AUTOCONTRÔLE

LIVRE VI :

LABORATOIRES

TITRE 1 :

AGREMENT ET AUTOCONTRÔLE

ARTICLE 330

Le contrôle du respect des dispositions du présent titre est assuré par les services compétents de l’Etat ou leurs délégataires au moyen notamment d’analyses de laboratoire.

Pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être agréés par le ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

L’agrément concerne également les laboratoires nationaux de référence et tout autre laboratoire reconnus exerçant dans le domaine de la santé publique vétérinaire.

Les conditions d’agrément des laboratoires exerçant dans le domaine de santé publique vétérinaire sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 331

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire désigne des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l’encadrement technique des laboratoires reconnus.

Les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires reconnus par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire sont tenus de transmettre toute information relative à l’épidémiosurveillance, aux médicaments vétérinaires, aux denrées animales et d’origine animale.

Les conditions de désignation des laboratoires nationaux de référence et les conditions d’encadrement technique des laboratoires reconnus sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la santé animale et de l’hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 332

Le ministre chargé de la Santé animale et de I ‘Hygiène publique vétérinaire peut accorder l’agrément à des laboratoires pour un ou plusieurs domaines de compétence.

 

ARTICLE 333

Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 334

Les conditions de réalisations de l’auto contrôle sont fixées selon une procédure de reconnaissance de qualification par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 335

Les réactifs destinés aux analyses réalisées par les laboratoires font l’objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d’un contrôle de conformité dans les conditions définies par voie règlementaire.