CHAPITRE 6 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

ARTICLE 329

Tout docteur vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre qui ne respecte pas les dispositions du Code de déontologie s’expose aux sanctions disciplinaires suivantes :

1°) l’avertissement

2°) le blâme accompagné ou non de la privation du droit de faire partie d’un Conseil régional de l’Ordre ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois ans ;

3°) l’interdiction temporaire d’exercer la profession de vétérinaire, cette interdiction ne pouvant excéder trois ans. Elle comporte en outre, la privation du droit de faire partie d’un Conseil régional de l’Ordre ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée maximum de 10 ans ;

4°) la radiation du tableau de l’Ordre.

Le prononcé d’une des sanctions prévues à l’alinéa I ci-dessus comporte, en outre, la privation du droit de faire partie d’un Conseil régional de l’Ordre ou du Conseil national de l’Ordre à titre définitif.

L’exercice de la profession en période d’interdiction temporaire ou de radiation est passible des peines applicables à l’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires.

La décision ayant sanctionné un docteur vétérinaire est portée à la connaissance des autres Conseils régionaux de l’Ordre et du Conseil national de l’Ordre dès qu’elle est devenue définitive.