CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’EXERCICE VETERINAIRE DANS LE SECTEUR PRIVE

ARTICLE 215

Le docteur vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire peut exercer la profession vétérinaire à titre privé :

  1. pour son propre compte ou au sein d’une organisation professionnelle vétérinaire à caractère associatif ;
  2. en qualité de salarié à plein temps ou à temps partiel d’une entreprise ou d’une organisation à caractère associatif agréée ayant des activités dans le domaine de l’élevage, dans les limites de l’objet social de l’entreprise ou de l’organisation.

 

ARTICLE 216

L’exercice de la profession vétérinaire en clientèle privée est soumis à agrément signé par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Les conditions d’octroi de l’agrément sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 217

Le docteur vétérinaire exerçant la profession vétérinaire en clientèle privée perçoit des honoraires selon une tarification autorisée par le ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire en liaison avec l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 218

Dans leur relation avec le public, les établissements vétérinaires privés ne peuvent faire mention dans les informations portées à sa connaissance que des indications suivantes :

  1.  docteur vétérinaire ;
  2. cabinet vétérinaire ;
  3. clinique vétérinaire ;
  4.  centre hospitalier vétérinaire ;
  5. aboratoire d’analyses vétérinaires.

La mention laboratoire d’analyses vétérinaires peut être adjointe à un cabinet vétérinaire ou une clinique vétérinaire si le titulaire s’adonne également à des analyses à but diagnostique, thérapeutique et prophylactique.

Toute autre mention peut être adjointe selon la spécialité du titulaire après avis favorable du Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

Les spécifications techniques des établissements vétérinaires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 219

Le Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires de Côte d’Ivoire émet un avis sur les demandes d’installation et de changement de résidence professionnelle, ainsi que de reprise d’activité à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie règlementaire.

La résidence professionnelle est unique. Toutefois, le docteur vétérinaire exerçant à titre privé peut être autorisé par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire à changer de résidence.

 

ARTICLE 220

Les modalités de constitution et de fonctionnement des associations et sociétés civiles professionnelles de docteurs vétérinaires se font conformément à la législation en vigueur.