CHAPITRE 2 : DEVOIRS GENERAUX DES DOCTEURS VETERINAIRES

ARTICLE 235

Le docteur vétérinaire doit, en toutes circonstances, exercer sa mission dans le respect de la santé publique vétérinaire.

ARTICLE 236

Le docteur vétérinaire doit en matière de santé publique vétérinaire, contribuer à l’information des éleveurs et grand public.

ARTICLE 237

Un docteur vétérinaire ne peut exercer une autre activité que si ce cumul, n’est pas exclu par la règlementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel.

L’exercice personnel consiste, pour le docteur vétérinaire, à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution, s’il ne les accomplit pas lui- même.

SECTION I :

RESPONSABILITE ET INDEPENDANCE DES DOCTEURS VETERINAIRES

ARTICLE 238

Le docteur vétérinaire doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions.

Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.

ARTICLE 239

Le docteur vétérinaire doit veiller à ne jamais favoriser, par ses conseils ou par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique vétérinaire.

Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, de distribuer ou de vendre tous objets ou produit ayant ce caractère.

ARTICLE 240

Le docteur vétérinaire a l’obligation d’actualiser ses connaissances par sa participation -‘aux enseignements post-universitaires dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé publique vétérinaire.

ARTICLE 241

Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée.

Les cabinets vétérinaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale vétérinaires et tout autre établissement vétérinaire doivent être installés dans les locaux spécifiques adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.

Tout produit se trouvant dans un cabinet vétérinaire ou tout autre établissement vétérinaire doit pouvoir être identifié par son nom mentionné sur une étiquette disposée de façon appropriée.

ARTICLE 242

Tout docteur vétérinaire doit définir, par écrit, les attributions des vétérinaires qui l’assiste ou auxquels, il donne délégation.

La présence de l’assistant ne doit nullement justifier l’absence du docteur vétérinaire titulaire.

ARTICLE 243

Tout docteur vétérinaire doit s’assurer de l’inscription de son assistant, de son délégué ou remplaçant au tableau de l’ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

Tout docteur vétérinaire qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises à cet effet.

Tout docteur vétérinaire ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère ou un étudiant vétérinaire remplissant les conditions prévues par la loi.

L’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire dont il dépend doit être informé dans
les soixante-douze (72) heures avant le remplacement.

Pendant la période de remplacement, le remplaçant ou l’étudiant vétérinaire relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 244

Les instances disciplinaires de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire apprécient dans quelle mesure un docteur vétérinaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre docteur vétérinaire placé sous son autorité.

Les responsabilités disciplinaires de l’un et de l’autre peuvent être simultanément engagées.

ARTICLE 245

Toute cessation d’activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, ou la structure sociale d’un cabinet vétérinaire, d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale vétérinaire et de tout autre établissement vétérinaire, doit faire l’objet d’une déclaration à l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 246

Il est interdit à tout docteur vétérinaire de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, aux fonctions et responsabilités assumées.

ARTICLE 247

Le docteur vétérinaire doit veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il doit donner aux membres des corps d’inspection compétents, toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.

SECTION 2 :

DEVOIRS DU MAITRE DE STAGE, DE L’ANCIEN GERANT,
DU REMPLAÇANT, DE L’ASSISTANT ET DU STAGIAIRE VETERINAIRE

ARTICLE 248

Le docteur vétérinaire a le devoir de se préparer à la fonction de maître de stage en perfectionnant ses connaissances et en se dotant des moyens adéquats.

Le docteur vétérinaire reconnu par l’ordre national des vétérinaires de Côte d’Ivoire peut être le maître de stage et l’étudiant stagiaire vétérinaire son élève.

ARTICLE 249

Nul docteur vétérinaire ne peut prétendre former un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même cette formation.

Le docteur vétérinaire maître de stage s’engage à dispenser au stagiaire vétérinaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble des activités qu’il exerce.

ARTICLE 250

Le docteur vétérinaire doit inspirer au stagiaire vétérinaire It amour de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.

Le maître de stage rappelle à son stagiaire vétérinaire les obligations auxquelles il est tenu, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant le stage.

ARTICLE 251

Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l’obéissance et le respect de son élève, qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.

ARTICLE 252

Un docteur vétérinaire qui, pendant ou après ses études, a remplacé, assisté ou secondé l’un de ses confrères ou a effectué son stage auprès de celui-ci, ne doit pas entreprendre, pendant un délai .de deux ans, l’exploitation d’une officine, d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou de tout autre établissement vétérinaire équivalent où sa présence peut permettre une concurrence directe avec le docteur vétérinaire remplacé, assisté, secondé ou le maître de stage, sauf entente écrite entre les intéressés. Cette entente doit être notifiée au Conseil national de l’Ordre des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

L’ancien gérant, après décès de son employeur. a la même obligation vis-à-vis de celui-ci.

ARTICLE 253

Les différends entre docteurs vétérinaires ct stagiaires doivent être portés à la connaissance de Conseil de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement qui sont de la compétence de l’Université.

SECTION 3 :

DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 254

Les docteurs vétérinaires doivent s’efforcer de créer entre eux des sentiments d’estime et de confiance.

Tous les docteurs vétérinaires se doivent mutuellement aide et assistance dans l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.

ARTICLE 255

Le docteur vétérinaire doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui. Le docteur vétérinaire doit traiter en confrère le docteur vétérinaire placé sous son autorité et ne pas faire obstacle à l’exercice de son mandat professionnel le cas échéant.

Il doit exiger de tous ceux qui collaborent avec lui et du docteur vétérinaire placé sous son autorité, une conduite en accord avec les prescriptions de la présente loi.

ARTICLE 256

Il est interdit au docteur vétérinaire d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail.

Avant de prendre à son service l’ancien collaborateur d’un confrère du proche voisinage, il doit en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise, à la décision du Conseil de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 257

Un docteur vétérinaire ne peut faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

ARTICLE 258

Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère est constitutive de faute professionnelle.

Tout propos ou tout acte, quelles qu’en soient les circonstances, susceptible de porter préjudice à un confrère au point de vue professionnel, est passible de sanction disciplinaire.

ARTICLE 259

En raison de leur devoir de confraternité, les docteurs vétérinaires qui ont entre eux un différend d tordre professionnel doivent tenter de le résoudre à l’amiable. En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, le Président du Conseil de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire est saisi par la partie la plus diligente aux fins de tentative de conciliation.

Tout docteur vétérinaire informé d’un différend d’ordre professionnel entre confrères a le devoir de les réconcilier. S’il n’y parvient pas, il informe le Conseil de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire.