TITRE IV :
CODE DE DEONTOLOGIE
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 231
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d’Ivoire.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux étudiants en médecine vétérinaire, inscrits en année de thèse d’exercice, autorisés à faire des remplacements.
ARTICLE 232
Tout docteur vétérinaire du secteur privé qui consacre son activité soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au service notamment d’une entreprise privée, de collectivités, de groupements, d’associations ou de sociétés coopératives, et qui est appelé à prescrire des mesures prophylactiques ou curatives demeure soumis à titre personnel aux dispositions du présent titre.
ARTICLE 233
Les infractions aux dispositions du présent titre relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des Vétérinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles sont susceptibles d’entraîner.
ARTICLE 234
Tout docteur vétérinaire qui exerce une mission de service public peut être traduit en chambre de discipline à la demande de l’autorité administrative dont il relève.
L’autorité administrative dont relève le docteur vétérinaire est informée de toute action disciplinaire engagée par l’Ordre national des vétérinaires.