CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IV :

CODE DE DEONTOLOGIE

 

CHAPITRE 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 231

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d’Ivoire.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux étudiants en médecine vétérinaire, inscrits en année de thèse d’exercice, autorisés à faire des remplacements.

 

ARTICLE 232

Tout docteur vétérinaire du secteur privé qui consacre son activité soit exclusivement, soit partiellement, mais d’une manière régulière au service notamment d’une entreprise privée, de collectivités, de groupements, d’associations ou de sociétés coopératives, et qui est appelé à prescrire des mesures prophylactiques ou curatives demeure soumis à titre personnel aux dispositions du présent titre.

 

ARTICLE 233

Les infractions aux dispositions du présent titre relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre national des Vétérinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles sont susceptibles d’entraîner.

 

ARTICLE 234

Tout docteur vétérinaire qui exerce une mission de service public peut être traduit en chambre de discipline à la demande de l’autorité administrative dont il relève.

L’autorité administrative dont relève le docteur vétérinaire est informée de toute action disciplinaire engagée par l’Ordre national des vétérinaires.