Non.
Le délit ou la contravention est puni d’une peine d’emprisonnement que s’il n’excède pas trois (3) ans.
La juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt (20) à deux cent quatre-vingts (280) heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit :
a) soit d’une personne morale de droit public ;
b) soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
En cas d’inexécution, le condamné accomplit la peine qui aura été prévue dans le jugement de condamnation.
Article 55 de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal