ARTICLE 292
Le ministre en charge de l’Urbanisme continue d’exercer ses compétences en matière d’urbanisme et de foncier jusqu’à ce qu’interviennent les mesures d’accompagnement conformément à la loi n° 2003-208 du 16 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales.
ARTICLE 293
Les occupants sans titre des terrains bâtis et habités paisiblement depuis plus de vingt (20) ans disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour solliciter leur régularisation auprès des services compétents du ministère en charge de l’Urbanisme.
ARTICLE 294
Les procédures engagées sous l’empire des textes antérieurs sont poursuivies et donnent lieu, après achèvement, à l’établissement des actes domaniaux dans les conditions et formes déterminées par la présente loi.
ARTICLE 295
Les détenteurs de droits d’attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, doivent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, procéder à leur immatriculation et/ou à leur mise en valeur, sous peine de déchéance de leurs droits.
ARTICLE 296
La procédure de déchéance est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
- le constat de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur ;
- la mise en demeure de déchéance impartissant au titulaire de droits un nouveau délai de mise en valeur ;
- le constat du non-respect de l’injonction de mise en valeur dans le nouveau délai imparti.
ARTICLE 297
La déchéance est prononcée par le ministre chargé de l’Urbanisme.
Sur délégation de pouvoir du ministre, elle peut être prononcée par le préfet.
ARTICLE 298
Deux (2) ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut prononcer d’office la déchéance des droits d’attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains non immatriculés non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, après en avoir fait dresser le constat.
ARTICLE 299
La procédure et les modalités de la déchéance des droits sur les terrains non détenus en pleine propriété sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. Le même décret détermine les conditions de l’acquisition des droits sur les terrains ayant fait l’objet d’une déchéance.
ARTICLE 300
Les délais prévus par la présente loi sont francs.
ARTICLE 301
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 302
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures notamment :
- la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2018-357 du 29 mars 2018.
ARTICLE 303
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.