CHAPITRE 4 : OPERATIONS D’URBANISME

ARTICLE 60

Les opérations d’urbanisme prévues par la présente loi sont :

  • l’aménagement foncier urbain ;
  • la restructuration urbaine ;
  • la restauration immobilière ;
  • la rénovation urbaine ;
  • le remembrement urbain ;
  • le lotissement ;
  • la régularisation ;
  • les plans de masse des opérations immobilières.

SECTION 1 :

LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS D’URBANISME

ARTICLE 61

Les opérations d’urbanisme sont initiées conformément aux prescriptions du schéma directeur d’urbanisme, des plans d’urbanisme directeur, des schémas de structure et des plans d’urbanisme de détail.

ARTICLE 62

Le périmètre de réalisation de toute opération d’urbanisme initiée par le ministère en charge de l’urbanisme ou les collectivités territoriales est déclaré d’utilité publique de plein droit.

ARTICLE 63

Les opérations d’urbanisme projetées par les collectivités territoriales doivent être autorisées par leur organe délibérant après avis conforme du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 64

Les opérations d’urbanisme initiées par le ministère en charge de l’Urbanisme sur un territoire communal donné sont effectuées après avis consultatif de son Conseil municipal.

ARTICLE 65

Les plans relatifs aux opérations d’urbanisme sont établis par un urbaniste agréé et inscrit à l’Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire ou par un Bureau d’études public de compétence reconnue en matière d’urbanisme.

ARTICLE 66

Les procédures d’exécution des opérations d’urbanisme sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 67

A l’exception de l’aménagement foncier, la vente des immeubles est interdite pendant toute la durée d’exécution des travaux des opérations d’urbanisme.

SECTION 2 :

L’AMENAGEMENT FONCIER

ARTICLE 68

L’aménagement foncier concerne, la viabilisation du site loti et la commercialisation des terrains appartenant au domaine privé de l’Etat ou à des collectivités territoriales.

ARTICLE 69

Tout aménagement foncier est précédé par la constitution de réserves foncières.

SOUS-SECTION 1 :

LA CONSTITUTION DES RESERVES FONCIERES

ARTICLE 70

Des réserves foncières peuvent être constituées par l’Etat ou les collectivités territoriales pour les besoins d’aménagements futurs.

ARTICLE 71

La constitution de réserves foncières n’est justifiée que par la réalisation des objectifs des schémas directeurs d’urbanisme, des plans d’urbanisme directeurs, des schémas de structure et des plans d’urbanisme de détail.

ARTICLE 72

Les réserves foncières sont constituées par la purge des droits d’usage coutumiers, l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’exercice par l’Etat de son droit de préemption.

ARTICLE 73

Les réserves administratives sont des parcelles ou immeubles réservés par les documents d’urbanisme prévisionnel et opérationnel pour servir d’emprises aux services publics et aux installations d’intérêt général.

SOUS-SECTION 2 :

LES REGLES DE L’AMENAGEMENT FONCIER

ARTICLE 74

Tout projet d’aménagement est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 75

Le projet d’aménagement ne peut être approuvé que s’il est conforme au plan d’urbanisme.

ARTICLE 76

Les projets d’aménagement sont dressés par un urbaniste agréé et inscrit à l’Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire.

Toutefois, les projets d’aménagements initiés par l’Etat ou les collectivités territoriales peuvent être dressés par les urbanistes de l’Administration publique.

ARTICLE 77

Le projet d’aménagement approuvé est appliqué par un géomètre expert agréé inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres experts de Côte d’Ivoire, ou par les services compétents de l’Etat pour ce qui concerne les projets de l’Etat et des collectivités.

ARTICLE 78

Le projet d’aménagement approuvé appliqué et viabilisé fait l’objet d’un certificat de conformité délivré par le ministère en charge de l’Urbanisme.

ARTICLE 79

L’Etat et les collectivités territoriales peuvent concéder à un opérateur public ou privé, la mission d’aménager des terrains déterminés et délimités, préalablement libérés de tous droits et occupations antérieurs.

Le concessionnaire d’aménagement peut être appelé à participer financièrement à la purge des droits coutumiers.

ARTICLE 80

Les modalités de concessions d’aménagement sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

SECTION 3 :

LA RESTRUCTURATION URBAINE

ARTICLE 81

L’Etat et les collectivités territoriales peuvent initier des opérations de restructuration urbaine dans certains secteurs ou quartiers en vue de leur modernisation et de leur équipement.

ARTICLE 82

L’établissement des plans de restructuration est prescrit par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 83

Le plan de restructuration est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 84

L’opération de restructuration, la réalisation des travaux et la coordination relèvent de la compétence de l’Etat représenté par le ministre chargé de l’Urbanisme.

Toutefois, l’Etat peut concéder la réalisation de l’opération de restructuration à un établissement public, privé ou une société d’économie mixte.

SECTION 4 :

LA RENOVATION URBAINE

ARTICLE 85

L’Etat peut initier une opération de rénovation urbaine.

ARTICLE 86

Le projet de rénovation urbaine est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l’Urbanisme, du Budget et de l’Intérieur.

ARTICLE 87

L’opération de rénovation urbaine est conduite par le ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 88

L’Etat peut concéder à un établissement public, une société d’économie mixte ou une société privée, la réalisation de l’opération de rénovation urbaine.

SECTION 5 :

LA RESTAURATION IMMOBILIERE

ARTICLE 89

Toute personne physique ou morale peut initier des opérations de restauration immobilière dans les conditions définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Construction.

Toutefois, seul l’Etat, représenté par le ministre chargé de la Construction, a l’initiative des opérations de restauration immobilière déclarées d’utilité publique.

ARTICLE 90

L’établissement des plans de restauration immobilière d’un ou plusieurs secteurs ou quartiers est prescrit par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de l’Urbanisme, de la Construction et de celui chargé du Budget.

En ce qui concerne les immeubles qui ne font pas l’objet de déclaration d’utilité publique, leur restauration est soumise aux dispositions relatives au permis de construire.

SECTION 6 :

LE REMEMBREMENT URBAIN

ARTICLE 91

L’Etat peut initier un plan de remembrement urbain.

ARTICLE 92

L’opération de remembrement urbain est conduite par le ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 93

Le projet de remembrement urbain est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

SECTION 7 :

LES LOTISSEMENTS

Il existe types de lotissements :

  • le lotissement administratif initié par le sous-préfet ou le maire ;
  • le lotissement privé d’habitation initié par un propriétaire privé en vue de la production de terrains à usage d’habitation destinés à être vendus nus ou après exécution d’une opération immobilière ;
  • le lotissement rural effectué, sur tout terrain non immatriculé, pour le compte d’une ou plusieurs communauté (s) villageoise (s), à la demande de celles (s)- ci.

Les procédures d’approbation des plans de lotissement sont déterminées par décret.

ARTICLE 94

Tout projet de lotissement est assujetti à l’obtention de l’accord préalable du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 95

L’arrêté d’autorisation de lotir doit être publié dans les sous-préfectures et les mairies des localités concernées jusqu’à la fin des opérations de lotissement.

ARTICLE 96

Les géomètres experts inscrits au tableau de I ‘Ordre des géomètres experts de Côte d’Ivoire et les services techniques compétents de l’urbanisme sont habilités à exécuter les missions d’implantation des plans de lotissement.

ARTICLE 97

Les travaux d’implantation sont exécutés sur la base du projet de plan de lotissement régulièrement approuvé.

ARTICLE 98

A l’issue des travaux d’implantation du plan de lotissement, les services techniques de l’urbanisme compétents procèdent aux réceptions provisoire et définitive desdits travaux.

ARTICLE 99

A l’issue de la réception provisoire des travaux, un procès-verbal est dressé par les services techniques de l’urbanisme.

En cas de constatation d’un défaut de conformité entre les travaux effectués et les documents approuvés, le procès-verbal est transmis au maître de l’ouvrage avec injonction de procéder ou faire procéder dans le délai imparti par ledit procès-verbal à la mise en conformité des travaux avec les documents approuvés.

Ce délai doit être en adéquation avec l’importance des travaux et les documents approuvés.

A l’expiration dudit délai, le service technique de l’urbanisme saisit le ministre chargé de l’Urbanisme qui fait procéder d’office, aux frais du maître de l’ouvrage, à ladite mise en conformité.

ARTICLE 100

Le plan de lotissement approuvé devient caduc si les travaux ne sont pas entamés deux ans après la date de son approbation.

ARTICLE 101

Le plan implanté est adopté par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Urbanisme, de la Construction, de l’Habitat et de l’Administration du Territoire. Ledit arrêté le déclare d’utilité publique et prescrit qu’il vaut plan d’alignement.

SECTION 8 :

LA REGULARISATION DE LOTISSEMENT

ARTICLE 102

La régularisation de lotissement ne concerne que les lotissements appliqués, partiellement ou totalement habités et non approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

ARTICLE 103

Le plan de régularisation de lotissement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 104

La procédure de régularisation de lotissement est déterminée par arrêté du ministre chargé de I ‘Urbanisme.

SECTION 9 :

LA PUBLICITE DES OPERATIONS D’URBANISME

SOUS-SECTION 1 :

LA PUBLICITE DU PLAN DE LOTISSEMENT

ARTICLE 105

L’arrêté d’approbation du plan de lotissement est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 106

L’arrêté d’approbation et le plan de lotissement sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de lotissement et dans les services chargés de l’urbanisme territorialement compétents.

ARTICLE 107

Les références de l’arrêté d’approbation et te plan de lotissement sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître de l’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier.

SOUS-SECTION 2 :

LA PUBLICITE DU PLAN DE RESTRUCTURATION

ARTICLE 108

L’arrêté d’approbation du plan de restructuration urbaine est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 109

L’arrêté d’approbation et le plan de restructuration sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de restructuration et dans les services chargés de l’urbanisme territorialement compétents.

ARTICLE 110

Les références de l’arrêté d’approbation et le plan de restructuration sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître de l’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier.

SOUS-SECTION 3 :

LA PUBLICITE DU PLAN DE RENOVATION URBAINE

ARTICLE 111

Le décret d’approbation du plan de rénovation urbaine est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 112

Le décret d’approbation et le plan de rénovation urbaine sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de rénovation urbaine et dans les services chargés de l’urbanisme territorialement compétents.

ARTICLE 113

Les références du décret d’approbation et le plan de rénovation urbaine sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du d’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier.

SOUS-SECTION 4 :

LA PUBLICITE DE L’OPERATION
DE RESTAURATION IMMOBILIERE

ARTICLE 114

L’arrêté d’approbation de l’opération de restauration immobilière est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 115

L’arrêté d’approbation et le plan de restauration immobilière sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de restauration immobilière et dans les services chargés de l’urbanisme territorialement compétents.

ARTICLE 116

Les références de l’arrêté d’approbation et le plan de restauration immobilière sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître d’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier.

SOUS-SECTION 5 :

LA PUBLICITE DU PLAN DE REMEMBREMENT URBAIN

ARTICLE 117

Le décret d’approbation du plan de remembrement urbain est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 118

Le décret d’approbation et le plan de remembrement urbain sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de remembrement urbain et dans les services chargés de l’urbanisme territorialement compétents.

ARTICLE 119

Les références du décret d’approbation et le plan de remembrement urbain sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître d’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier.

SOUS-SECTION 6 :

LA PUBLICITE DU PLAN DE REGULARISATION DE LOTISSEMENT

ARTICLE 120

L’arrêté d’approbation du plan de régularisation est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 121

L’arrêté d’approbation et le plan de régularisation sont affichés dans les bureaux de la collectivité territoriale concernée par l’opération de lotissement et dans les services chargés de l’urbanisme territorialement compétents.

ARTICLE 122

Les références de l’arrêté d’approbation et le plan de régularisation sont également affichés sur le terrain, de manière visible de l’extérieur par les soins du maître de l’ouvrage et ce, pendant toute la durée du chantier.