CHAPITRE 3 : DOCUMENTS D’URBANISME PREVISIONNEL

ARTICLE 10

Au titre de la présente loi, les documents d’urbanisme prévisionnel sont notamment :

  • le schéma directeur d’urbanisme ;
  • le plan d’urbanisme directeur ;
  • le schéma de structure ;
  • le plan d’urbanisme de détail.

SECTION 1 :

LE SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME

SOUS-SECTION 1 :

L ‘OBJET DU SCHEMA DIRECTEUR D ‘URBANISME

ARTICLE 11

Le schéma directeur d’urbanisme trace les perspectives de développement et les grandes orientations d’aménagement de l’espace, d’une agglomération urbaine ou d’un ensemble d’agglomérations urbaines contigües.

SOUS-SECTION 2 :

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME

ARTICLE 12

Le schéma directeur d’urbanisme comprend :

  • un rapport ;
  • un règlement général d’urbanisme ;
  • des documents graphiques.

Le contenu de ces documents est déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

SOUS-SECTION 3 :

L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D ‘URBANISME

ARTICLE 13

L’initiative de l’élaboration du schéma directeur d’urbanisme relève de la compétence de l’Etat, et est réalisée après l’autorisation du ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 14

Le schéma directeur d’urbanisme est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l’Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire ou par un bureau d’études public de compétence reconnue en matière d’urbanisme.

Toutefois, dans le cadre de financement extérieur, le schéma directeur d ‘Urbanisme peut être élaboré par d’autres organismes en association avec un cabinet d’urbaniste agréé et inscrit au tableau’ de l’Ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire, en appui au ministre chargé de l’Urbanisme.

ARTICLE 15

Le schéma directeur d’urbanisme est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

SOUS-SECTION 4 :

LES EFFETS DU SCHEMA DIRECTEUR D ‘URBANISME

ARTICLE 16

Le schéma directeur d’urbanisme est opposable à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public qui sont tenus de faire appliquer strictement ses prescriptions.

Il est également opposable aux particuliers ou personnes physiques ou morales de droit privé.

ARTICLE 17

Les plans d’urbanisme de détail, les acquisitions foncières, les projets d’équipement et d’aménagement visant l’occupation d’une parcelle et les opérations d’urbanisme doivent être conformes aux prescriptions du schéma directeur d’urbanisme.

ARTICLE 18

Toute occupation de parcelle ou toute opération d’urbanisme contraire aux prescriptions du schéma directeur d’urbanisme est illégale.

Le ministre chargé de l’Urbanisme peut ordonner le déguerpissement des occupants de cette parcelle ou la démolition des bâtis ainsi que l’annulation de tous les actes existants.

SOUS-SECTION 5 :

LA REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME

ARTICLE 19

Le schéma directeur d’urbanisme approuvé est révisé tous les quinze ans à compter de la date de signature du décret d’approbation.

Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration.

ARTICLE 20

Les procédures d’élaboration et de révision des schémas directeurs d’urbanisme sont précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

SECTION 2 :

LE PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

SOUS-SECTION 1 :

L’OBJET DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

ARTICLE 21

Le plan d’urbanisme directeur définit les grands axes de développement de l’agglomération.

ARTICLE 22

Les règles et servitudes fixées par le plan d’urbanisme directeur ne peuvent faire l’objet de dérogation, à l’exception des adaptations mineures nécessitées par la configuration des parcelles ou le type d’architecture des constructions environnantes,

SOUS-SECTION 2 :

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

ARTICLE 23

Le plan d’Urbanisme directeur comprend :

  • un rapport ;
  • des documents graphiques ;
  • un règlement général d’urbanisme ;
  • un document de programmation.

Le contenu de ces documents est déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

SOUS-SECTION 3 :

L’ELABORATION DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

ARTICLE 24

L’initiative de l’élaboration du plan d’urbanisme directeur relève de la compétence de l’Etat, représenté par le ministre chargé de l’Urbanisme ou des collectivités territoriales.

ARTICLE 25

Le plan d’urbanisme directeur est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l’ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire ou par un Bureau d’études public de compétence reconnue en matière d’urbanisme.

ARTICLE 26

Le plan d’urbanisme directeur est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.

A la suite de son approbation, le plan d’Urbanisme directeur est décliné en plusieurs plans d’urbanisme de détail précisant les zones et l’affectation du sol.

SOUS-SECTION 4 :

LES EFFETS DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

ARTICLE 27

Le plan d’urbanisme directeur est opposable à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public qui sont tenus de faire appliquer strictement ses prescriptions.

Il est également opposable aux particuliers ou personnes physiques ou morales de droit privé.

ARTICLE 28

Toute construction ou occupation du sol contraire au plan d’Urbanisme directeur est illégale.

SOUS-SECTION 5 :

LA REVISION DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

ARTICLE 29

Le plan d’urbanisme directeur approuvé est révisé tous les dix (10) ans.

Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son établissement.

ARTICLE 30

Les procédures d’établissement et de révision des plans d’urbanisme directeurs sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 31

Le ministre chargé de l’Urbanisme peut ordonner le déguerpissement des occupants ou la démolition des bâtis édifiés au mépris des prescriptions du plan d’urbanisme directeur.

Il peut également prononcer l’annulation de tous les actes administratifs soutenant ces occupations illégales.

SECTION 3 :

LE SCHEMA DE STRUCTURE

ARTICLE 32

Le schéma de structure vise à doter d’outils de planification urbaine, une zone ou un quartier non couvert par un schéma directeur d’urbanisme ou par un plan d’urbanisme directeur.

ARTICLE 33

Le schéma de structure comprend les mêmes éléments que le plan d’urbanisme directeur. Toutefois, ces éléments sont plus précis et plus détaillés.

ARTICLE 34

La méthodologie d’élaboration, les effets, la révision et la publicité du schéma de structure obéissent aux mêmes règles que celles du plan d’urbanisme directeur.

ARTICLE 35

Le schéma de structure est élaboré et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme.

SECTION 4 :

LE PLAN D’URBANISME DE DETAIL

SOUS-SECTION 1 :

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET
L’ELABORATION DU PLAN D’URBANISME DE DETAIL

ARTICLE 36

Le plan d’urbanisme de détail précise pour le secteur ou le quartier qu’il couvre, le détail de l’organisation urbaine et les règles d’utilisation des sols.

ARTICLE 37

Le plan d’urbanisme de détail comprend

  • un rapport ;
  • un règlement particulier d’urbanisme ;
  • des documents graphiques.

ARTICLE 38

L’initiative de l’élaboration du plan d’urbanisme de détail est de la compétence de l’Etat représenté par le ministre chargé de l’Urbanisme ou des représentants des collectivités territoriales.

ARTICLE 39

Le pian d’urbanisme de détail est élaboré par un urbaniste agréé, inscrit à l’ordre national des urbanistes de Côte d’Ivoire ou par un bureau d’études public de compétence reconnue en matière d’urbanisme.

ARTICLE 40

Le projet de plan d’urbanisme de détail est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’Urbanisme s’il est conforme au plan d’urbanisme directeur.

SOUS-SECTION 2 :

LES EFFETS DU PLAN D’URBANISME DE DETAIL

ARTICLE 41

Le plan d’urbanisme de détail approuvé est implanté sur le terrain par un géomètre expert agréé, inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres experts.

ARTICLE 42

Le plan d’urbanisme de détail approuvé est opposable à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux personnes morales et physiques.

ARTICLE 43

Le plan d’urbanisme de détail approuvé, est révisé tous les dix (10) ans.

Toutefois, il peut être révisé avant cette échéance dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour son élaboration.

ARTICLE 44

Toute occupation du sol ou toute opération d’urbanisme contraire aux prescriptions du plan d’urbanisme de détail est illégale.

Le ministre chargé de l’Urbanisme peut ordonner le déguerpissement des occupants ou la démolition des bâtis et l’annulation de tous les actes existants.

SECTION 5 :

MESURES DE SAUVEGARDE ANTERIEURES
A L’APPROBATION DES PLANS D’URBANISME

ARTICLE 45

Les mesures de sauvegarde prévues à la présente section sont applicables jusqu’à la publication des actes d’approbation des plans d’urbanisme directeur ou de détail.

ARTICLE 46

Toute transaction immobilière s’effectuant sur des parties de territoire tenues d’avoir un plan d’urbanisme directeur ou de détail est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme. Cette autorisation est donnée ou refusée après avis du service des Domaines du ministère en charge de l’Economie et des Finances.

ARTICLE 47

Le permis de construire doit être demandé dans les conditions et sous les sanctions prévues à la législation en vigueur. Cette législation fixe les conditions suivant lesquelles il peut être sursis à statuer pour les constructions qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un plan d’urbanisme.

ARTICLE 48

Aucune exploitation de aucun affouillement ni exhaussement du sol de nature à modifier sensiblement l’état des lieux, ne peuvent être entrepris que vingt jours après le dépôt au ministère de la Construction et de l’Urbanisme d’une déclaration indiquant la nature des travaux projetés et accompagnée d’un plan de situation des terrains intéressés par lesdits travaux.

Le ministre chargé de l’Urbanisme ou son délégué peut, dans le même délai, décider qu’il sera sursis aux travaux projetés.

ARTICLE 49

Lorsque la création ou le développement de lotissement est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan d’urbanisme, l’autorité habilitée à prendre une décision en la matière peut décider qu’il sera sursis à statuer sur la demande d’autorisation.

ARTICLE 50

Pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l’article précédent, il peut être décidé qu’il sera sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’ouverture des établissements classés de première et deuxième classe, prévues par les prescriptions concernant les établissements dangereux, insalubres et incomodes.

ARTICLE 51

Les décisions de sursis à statuer, fondées sur les mesures de sauvegarde mentionnées au présent chapitre, doivent être motivées.

A dater de la décision par laquelle le plan d’urbanisme a été mis à l’enquête publique, les décisions de sursis ne peuvent être motivées que par des dispositions inscrites au plan.

ARTICLE 52

En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder un (1) an. A l’issue de ce délai, une décision définitive doit, sur simple réquisition de l’intéressé par lettre recommandée, être prise par l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation dans les formes et délais requis en la matière. L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan d’urbanisme non encore approuvé, à moins que celui-ci ait été soumis à l’enquête publique et aux dispositions qui s’opposent expressément à la réalisation du projet envisagé.

ARTICLE 53

Si aucune des dispositions du plan d’urbanisme approuvé n’est de nature à justifier le refus opposé dans les conditions prévues à l’article précédent, sur la base du plan mis à l’enquête publique, une indemnité peut être allouée au propriétaire intéressé. Cette indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par la juridiction administrative compétente. Il n’est éventuellement tenu compte, pour la détermination du préjudice, que de la période écoulée depuis l’expiration du sursis.

SECTION 6 :

LA PUBLICITE DES DOCUMENTS D’URBANISME PREVISIONNEL

SOUS-SECTION 1 :

LA PUBLICITE DU SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME

ARTICLE 54

Le décret d’approbation du schéma directeur d’urbanisme est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 55

Le schéma directeur d’Urbanisme est publié par affichage dans les locaux des collectivités territoriales concernées et dans les ministères en charge de la Construction, de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures ou par tout autre moyen.

SOUS-SECTION 2 :

LA PUBLICITE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR

ARTICLE 56

Le décret d’approbation du plan d’urbanisme directeur est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 57

Le plan d’urbanisme directeur est publié par affichage dans les locaux des collectivités territoriales concernées et dans les ministères en charge de la Construction, de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures ou par tout autre moyen.

SOUS-SECTION 3 :

LA PUBLICITE DU PLAN D’URBANISME DE DETAIL

ARTICLE 58

L’arrêté d’approbation du plan d’Urbanisme de détail est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 59

Le plan d’Urbanisme de détail est publié par affichage dans les locaux des collectivités territoriales concernées et dans les ministères en charge de la Construction, de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Aménagement du territoire et des Infrastructures ou par tout autre moyen.