CHAPITRE 3 : ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES TERRAINS DOMANIAUX ORDINAIRES

SECTION 1 :

LES CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 217

Toute personne physique ou morale peut accéder à la propriété foncière.

Elle doit adresser à cet effet une demande à l’autorité compétente. Les droits de propriété sont publiés au Livre foncier.

ARTICLE 218

Toute demande d’acquisition d’une parcelle destinée à l’habitation, au commerce ou à des activités assimilées est subordonnée aux formalités définies par le présent Code.

SECTION 2 :

L’ACTE D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE FONCIERE

ARTICLE 219

Toutes transactions immobilières et, en règle générale, toute convention relative à des droits demeurent soumises à une procédure domaniale ou foncière obligatoire.

ARTICLE 220

La pleine propriété des terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat est conférée par l’arrêté de concession définitive et délivré par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans les conditions ci-après .

  • le dépôt auprès des services compétents du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’une demande comportant un dossier technique par tout intéressé ;
  • le paiement du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif proposé par la commission consultative de fixation des prix de cession des terrains et immeubles ;
  • le paiement d’une taxe d’établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de finances, calculée sur la base de la valeur vénale du terrain et libératoire des droits proportionnels d’enregistrement, d’immatriculation et de publicité foncière.

Sont exonérées de la taxe d’établissement du titre foncier, les formalités accomplies au profit de l’Etat, des collectivités territoriales ou des entités bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques.

A l’exception des procédures engagées au profit de l’Etat, l’exonération ou l’accomplissement des formalités ne porte pas la taxe des conservations foncières.

ARTICLE 221

Sur délégation de pouvoir du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession définitive peut être délivré par les préfets.

ARTICLE 222

Tout bien immeuble objet d’un arrêté de concession définitive ou de tout autre titre de propriété définitif est hypothécable.

ARTICLE 223

Les parcelles sorties du domaine privé de l’Etat au moyen d’un arrêté de concession définitive ou tout autre acte de propriété, peuvent être cédées, morcelées ou fusionnées. La cession des terrains ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive se fait par acte authentique.

En cas de cession, morcèlement ou fusion, un certificat de mutation de propriété foncière est délivré à l’acquéreur ou au bénéficiaire de tout ou une partie de la parcelle par le conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques pour servir de preuve de la publication.

En cas de perte d’un arrêté de concession définitive, d’un certificat de mutation de propriété foncière ou d’un certificat de propriété foncière, il est délivré au propriétaire par l’autorité compétente, un duplicata dudit acte.

Le duplicata est délivré au vu d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal après publication d’un avis de perte inséré dans deux numéros consécutifs du Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire ou d’un journal d’annonces légales.

Les modalités de délivrance du certificat de mutation de la propriété foncière et du duplicata de l’arrêté de concession définitive sont déterminées par voie règlementaire.

ARTICLE 224

L’arrêté de Concession définitive est délivré sur les lots issus d’un lotissement approuvé.

Toutefois, le ministre chargé de l’Urbanisme peut délivrer un arrêté de concession définitive sur une parcelle hors lotissement sur ‘étendue du territoire national dans le cadre d’un projet privé important et conformément à la réglementation sur la purge des droits coutumiers.

Les conditions de délivrance de l’arrêté de concession définitive hors lotissement sont précisées par voie règlementaire.

ARTICLE 225

La procédure de délivrance de l’arrêté de concession définitive est précisée par décret.