TITRE III :
CONTRATS SPECIAUX DE CONSTRUCTION
SOUS-TITRE 1 :
VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE
ARTICLE 107
Le présent sous-titre fixe les dispositions destinées à réglementer la vente d’immeuble à construire et les contrats de réservation préliminaire dans les programmes immobiliers d’accession à la propriété ainsi que les droits et les obligations respectifs du vendeur et de l’acquéreur.
ARTICLE 108
Est notamment réputé vendeur d’immeuble à construire au sens du présent sous-titre toute personne physique ou morale qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, a acquis la libre disposition d’un terrain et accompli les formalités juridiques et financières en vue de la construction d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles destiné à être vendu.
ARTICLE 109
Le vendeur d’immeuble à construire est un commerçant au sens des articles 2 et 3 de l’Acte uniforme de I’OHADA portant sur le droit commercial général. Il doit être immatriculé au Registre du commerce et du crédit mobilier et tenir les livres comptables imposés aux commerçants conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général.