ARTICLE 154
Le mandat du promoteur tel que défini à l’article 146 ci-dessus lui donne pouvoir de conclure les contrats nécessaires à son objet, de recevoir les travaux, de liquider les marchés et de façon générale celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation de la construction.
Le promoteur immobilier est aussi habilité à procéder à la vente d’immeuble à construire pour le compte du maître de l’ouvrage et de ce fait est considéré comme vendeur d’immeubles. Les dispositions du sous-titre I du présent titre lui sont donc applicables.
Toutefois, le promoteur n’engage le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes de disposition qu’il passe, qu’en vertu d’un mandat écrit spécial contenu dans le contrat de promotion immobilière ou dans un acte postérieur.
Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi, de la Convention ou de tout mandat spécial mentionné à l’alinéa précédent.
ARTICLE 155
Le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer les versements correspondant tant à l’exécution des travaux qu’à la rémunération du promoteur, selon l’échéancier et les modalités prévus au contrat de promotion immobilière, conformément aux dispositions des articles 149 et article 151 ci-dessus.
Nonobstant toutes stipulations contraires, toute clause de résolution de plein droit sanctionnant l’inobservation des obligations visées à l’alinéa précédent, ne peut produire effet qu’un (1) mois après une mise en demeure restée infructueuse.
ARTICLE 156
Le promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même une partie des opérations de construction, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un loueur d’ouvrage.
Le promoteur est notamment tenu des obligations résultant des dispositions du sous-titre 3 du titre III du présent livre contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord préalable écrit de celui-ci.
ARTICLE 157
Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord préalable écrit de celui-ci.
ARTICLE 158
Le mandat du promoteur s’achève après la livraison de l’ouvrage, par la clôture des comptes de construction entre le maître de l’ouvrage et le promoteur, sans préjudice des actions en responsabilité qui peuvent être exercées par le maître de l’ouvrage à l’encontre du promoteur.
Le solde consigné en application des dispositions de l’article 124 est payable dans le délai maximum d’un (1) mois à compter de la remise au maître de l’ouvrage par le promoteur, des comptes de construction.
ARTICLE 159
Si avant l’achèvement de la construction, le maître de l’ouvrage cède les droits qu’il a sur l’ouvrage, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, tant à l’actif qu’au passif, dans l’ensemble du contrat de promotion immobilière. Le cédant est garant de l’exécution des obligations mises à la charge du maître de l’ouvrage par le cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
ARTICLE 160
Le maître de l’ouvrage ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de promotion immobilière avant l’achèvement de la construction.
En cas de rupture abusive, le promoteur pourra demander au maître de l’ouvrage, réparation du préjudice en résultant.
ARTICLE 161
L’administration provisoire, la liquidation judiciaire ou la faillite n’entraînent pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière.
ARTICLE 162
Toute stipulation au présent est réputée non écrite.