CHAPITRE 2 : BAIL EMPHYTEOTIQUE

ARTICLE 174

Le bail emphytéotique est une convention de longue durée, comprise entre dix-huit (18) et quatre-vingt-dix-neuf (99) ans qui confère au preneur un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque.

Ce droit peut être cédé dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

ARTICLE 175

Le bail emphytéotique ne peut être consenti valablement que par les personnes qui ont le droit de disposer et d’aliéner.

Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille.

Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions sous-titre 2 du titre 1 du livre 2 du présent Code, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun des contrats de bail signés avec les locataires.

Le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme signe les baux emphytéotiques pour le compte de l’Etat sur toutes les parcelles relevant de son domaine foncier urbain privé.

ARTICLE 176

Les immeubles du domaine privé de l’Etat ou des autres personnes publiques peuvent être donnés à bail emphytéotique.

ARTICLE 177

La preuve du contrat d’emphytéose est soumise aux règles de droit commun. Elle est présumée par l’inscription au livre foncier.

ARTICLE 178

L’emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges des biens immeubles, notamment des contributions financières.

En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n’est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

ARTICLE 179

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.

Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.

ARTICLE 180

L’emphytéote profite du droit d’accession pendant toute la durée de la convention.

Il peut acquérir, au profit de l’immeuble, des servitudes actives et le grever de celles passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’informer au préalable le propriétaire.

Il exerce seul tous les droits de l’usufruitier à l’égard des mines et carrières, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 181

L’emphytéote doit s’acquitter de la redevance dans les conditions prévues par le bail. Il ne peut en demander la réduction pour cause de perte partielle du bien immeuble, ni pour cause de stérilité ni en raison de privation de toute nature à la suite de cas fortuit.

ARTICLE 182

L’emphytéote ne peut se libérer de la redevance ni se soustraire de l’exécution du bail en délaissant le fonds.

ARTICLE 183

Le bailleur, autre que l’Etat, peut faire prononcer en Justice la résiliation de l’emphytéose :

  • à défaut de paiement de deux (2) années consécutives de la redevance et après une sommation restée sans effet;
    en cas d’inexécution des conditions du contrat ;
  • si l’emphytéote a commis des détériorations graves sur le fonds.

Dans le cas où le bailleur est l’Etat, la résiliation se fait unilatéralement par voie d’actes administratifs.

ARTICLE 184

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faire connaître les droits de l’emphytéote.