SOUS-TITRE 2 :
AUTORISATIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
CHAPITRE 1 :
PERMIS DE CONSTRUIRE
ARTICLE 11
Le permis de construire est délivré sur une zone aménagée ou approuvée.
Toutefois, il peut être délivré sur les parcelles situées en dehors des plans de lotissement approuvés et affectés à des grands projets.
Il est délivré pour une période d’une (1) année par le ministre chargé de l’Urbanisme qui peut déléguer son pouvoir dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 12
Le permis de construire est exigé pour :
- la construction de tout bâtiment ;
- toute extension d’un bâtiment ;
- les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier la structure, l’aspect extérieur, le volume ou la distribution intérieure ;
- les reprises de gros-œuvres ;
- les clôtures ;
- tout ouvrage ayant un impact sur le paysage urbain.
ARTICLE 13
L’obligation d’obtention préalable du permis de s’impose à toute personne physique ou morale.
ARTICLE 14
Les constructions doivent être conformes aux règles et aux normes environnementales d’urbanisme, d’architecture, de construction, d’assainissement et de drainage admises en République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 15
Les infractions aux règles de construction et d’urbanisme sont constatées par les agents assermentés qui prêtent serment devant le tribunal de Première Instance selon la formule d’assermentation suivante :
« Je jure d’accomplir ma mission en toute conscience et honneur avec exactitude et probité. »
ARTICLE 16
Les dossiers de demande de permis de construire sont instruits par le Guichet unique du Permis de Construire suivant une procédure déterminée par décret sur proposition du ministre chargé de la Construction.
ARTICLE 17
Sont exemptés du permis de construire :
- les logements individuels et familiaux conformes à des plans-types préalablement approuvés par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;
- les travaux de ravalement ;
- l’installation des dispositifs publicitaires ;
- les constructions et travaux couverts par le secret de la défense nationale.
ARTICLE 18
Tout projet de construction doit être dressé par un architecte agréé selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme.
ARTICLE 19
Le permis de construire n’est accordé que si les constructions projetées respectent les plans d’urbanisme et d’alignement, les règlements d’urbanisme, les servitudes d’hygiène et de salubrité, de sécurité publique, de caractère architectural, de conservation des sites et, d’une manière générale, les prescriptions imposées par la présente loi et les règlements.
ARTICLE 20
Il peut être sursis à statuer sur une demande de permis de construire pendant une période de deux (2) années au maximum lorsque la construction projetée est incompatible avec des projets d’urbanisme non encore approuvés.
Passé ce délai, la demande est considérée comme approuvée s’il n’en a été donné aucune suite.
ARTICLE 21
L’annulation du permis de construire est soumise aux règles du recours pour excès de pouvoir.
ARTICLE 22
Les constructions et travaux exemptés du permis de construire doivent faire l’objet d’une déclaration préalable par le maître d’ouvrage auprès de la mairie ou de la sous-préfecture, sauf pour les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale. L’exemption ne dispense pas le maître d’ouvrage du respect des règles d’urbanisme, de construction, de sécurité et d’hygiène.
ARTICLE 23
Le permis de construire est périmé :
- si les travaux ne débutent pas dans le délai d’un (1) an à compter de la date de délivrance ;
- si les travaux sont interrompus pendant au moins deux (2) années consécutives.
ARTICLE 24
Les règles relatives au permis de construire, les modalités de contrôle, de suivi, de réception des travaux et le certificat de conformité sont précisés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.
ARTICLE 25
En l’absence de toute saisine du tribunal, les constructions édifiées sans permis de construire ou en violation de ses prescriptions peuvent faire l’objet de démolition, à la charge du maître d’ouvrage, par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ou par la structure désignée à cet effet, après notification par l’Administration d’une mise en demeure de démolition.
ARTICLE 26
L’Administration peut procéder de plein droit à la démolition, à la charge du maître d’ouvrage, de toute construction qui s’est poursuivie après notification d’une mise en demeure d’arrêt des travaux ou de démolition ou en violation des prescriptions de mise en conformité.
ARTICLE 27
La responsabilité administrative de l’Etat est engagée en cas de démolition sans motif légitime.
ARTICLE 28
Dans tous les cas où l’Administration a pris en charge les frais de la démolition dans les cas prévus aux articles 25 et 26 ci-dessus et lorsque le redevable ne s’est pas acquitté des amendes administratives prévues aux articles 523 et 524 ci-dessous, le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme peut saisir le juge des référés pour obtenir sa condamnation, par décision exécutoire à s’acquitter desdits montants, sous astreinte comminatoire.