TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 55

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les statuts régissant les sociétés à participation financière publique constituées antérieurement seront mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de son entrée en vigueur.

A défaut de mise en harmonie avant l’expiration du délai susmentionné, les stipulations de ces statuts contraires aux dispositions de la présente loi et à ses décrets d’application seront réputées non écrites.

 

ARTICLE 56

Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi et sans préjudice des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les sociétés commerciales constituées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dont le capital social est partiellement détenu par I ‘Etat, une personne morale de droit public, une société d ‘ Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou une société contrôlée par l’Etat, qui ne revêtent pas la forme de la société anonyme avec conseil d’administration ou qui revêtent une forme particulière à raison d’un acte législatif ou réglementaire en déterminant la forme, disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de cette date pour mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi.

A l’expiration de ce délai, les stipulations statutaires contraires aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application seront réputées non écrites.

 

ARTICLE 57

La loi de Finances affecte à un compte spécial du Trésor une quote-part des produits de privatisation, des bonis de liquidation des sociétés à participation financière publique et, de manière générale, de toutes les recettes non récurrentes liées au portefeuille de l’Etat.

Ce compte spécial est destiné, notamment au financement de la restructuration et de la création d’entreprises publiques.

 

ARTICLE 58

La limite d’âge des administrateurs représentant l’Etat dans les conseils d’administration des sociétés à participation financière publique ainsi que la limitation du nombre de mandats des directeurs généraux des sociétés à participation financière publique majoritaire et sociétés contrôlées par l’Etat sont fixées par décret.

 

ARTICLE 59

Dans le cadre du renforcement des mesures de développement économique, une quote-part du surplus éventuel des dividendes versés par les sociétés à participation financière publique est affectée au développement des PME.

 

ARTICLE 60

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de la loi n° 97-520 du 4 septembre 1997 relative aux sociétés à participation financière publique.

 

ARTICLE 61

Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 62

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 21 octobre 2020