TITRE II : REGLES SPECIFIQUES A LA REPRESENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

ARTICLE 13

L’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat et les entités créées par l’Etat visées à l’article I de la présente loi disposent au conseil d’administration d’une société à participation financière publique d’un nombre de sièges au moins proportionnel à leur part de capital social.

Ce nombre de sièges est au moins égal à un lorsque l’ensemble des participations financières publiques est égal ou supérieur à dix pour cent (10 %) du capital social.

Lorsque l’Etat ne dispose que d’un siège d’administrateur, le représentant de l’Etat est désigné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

Les représentants de l’Etat, des personnes morales de droit public, des sociétés d’Etat et des entités créées par l’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique sont désignés comme indiqué à l’article 17 de la présente loi.

La représentation d’une société à participation financière publique majoritaire au conseil d’administration d’une société à participation financière publique est régie par le droit commun des sociétés commerciales.

ARTICLE 14

Par dérogation aux dispositions de l’article 13 de la présente loi, l’Etat dispose au minimum de deux sièges, indépendamment du pourcentage de sa participation, au conseil d’administration des sociétés désignées, dans des conditions fixées par décret, comme étant stratégiques au regard des objectifs du Gouvernement.

Les modalités de la représentation de l’Etat en application des dispositions de l’alinéa précédent sont portées à la connaissance du président du conseil d’administration par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, préalablement à l’assemblée générale ordinaire qui nomme les administrateurs.

ARTICLE 15

Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire, les actionnaires privés disposent au conseil d’administration, d’au moins un siège, si l’ensemble des participations financières privées est égal ou supérieur à dix pour cent (10 %) du capital social.

Les actionnaires concernés doivent porter à la connaissance du président du conseil d’administration, préalablement à l’assemblée générale ordinaire qui nomme les administrateurs, leur intention de demander l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

ARTICLE 16

Préalablement à la nomination des administrateurs, l’assemblée générale ordinaire d’une société à participation financière publique détermine, par une délibération, le nombre de sièges dont disposent l’Etat, les personnes morales de droit public, les sociétés d’Etat et les entités créées par l’Etat, par application des articles 13 et 14 de la présente loi.

ARTICLE 17

Les représentants permanents de l’Etat, des personnes morales de droit public, des sociétés d’Etat et des entités créées par l’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique sont désignés par correspondance du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

Cette correspondance portant désignation est notifiée par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat au président du conseil d’administration de la société à participation financière publique concernée, préalablement à la prise de fonction du représentant permanent.

L’acte de révocation d’un représentant permanent de l’Etat ou d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une entité créée par l’Etat est pris et notifié dans les mêmes formes que celles mentionnées à l’alinéa précédent.

La révocation d’un représentant permanent de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une entité créée par l’Etat peut résulter notamment de la perte de la qualité ayant motivé sa nomination, telle que le changement de l’institution ou du ministère d’origine.

Dans les sociétés à participation financière publique majoritaire et les sociétés contrôlées par l’Etat, et sauf cas d’urgence indiqué par le président du conseil d’administration dans la lettre de convocation, le délai de convocation des réunions du conseil d’administration, ainsi que de transmission des documents préparatoires aux administrateurs, ne peut être inférieur à quinze (15) jours.

ARTICLE 18

Le mandat de représentant permanent de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une entité créée par l’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique est incompatible avec l’exercice d’une fonction ministérielle ou d’une fonction parlementaire.

Le représentant permanent de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique ne peut pas en être salarié pendant l’exercice de son mandat.

ARTICLE 19

Les règles relatives au cumul des mandats des administrateurs des sociétés anonymes sont applicables aux représentants de la participation financière publique au sein du conseil d’administration des sociétés à participation financière publique.

ARTICLE 20

La représentation de l’Etat, des personnes morales de droit public, des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique majoritaire, des entités créées par I ‘Etat à l’assemblée générale d’une société à participation financière publique ou d’un organe délibérant d’une entité mentionnée à l’article I de la présente loi, dont l’approbation des comptes est inscrite à l’ordre du jour est assurée de la façon suivante :

 pour l’Etat, par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat ou toute personne dûment habilitée par lui à cet effet ;

 pour une personne morale de droit public ou une entité créée par l’Etat, par le représentant légal ou toute personne habilitée par lui à cet effet.

Les représentants permanents de l’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative.

ARTICLE 21

Les représentants permanents de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’ Etat, d’une société à participation financière publique majoritaire, d’une entité créée par l’Etat au conseil d’administration d’une société à participation financière publique ou d’un organe délibérant d’une entité mentionnée à l’article I de la présente loi, ne peuvent exercer de mandats de directeur général ou de directeur général adjoint, ou d’administrateur général ou de gérant dans ses filiales, ni en être salarié.

ARTICLE 22

La nomination et la révocation du président du conseil d’administration, du directeur général et, le cas échéant, du directeur général adjoint d’une société à participation financière publique, la détermination de leur fonction et l’étendue de leur pouvoir sont régies par le droit commun des sociétés anonymes et les statuts de la société.

Les fonctions de président de conseil d’administration, de directeur général, et le cas échéant de directeur général adjoint d’une société contrôlée par I ‘Etat, sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction ministérielle ou d’une fonction parlementaire.

Les conditions de rémunération et les avantages bénéficiant aux dirigeants sociaux des sociétés à participation financière publique majoritaire et des sociétés contrôlées par l’Etat sont déterminés par décret.

ARTICLE 23

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration d’une société à participation financière publique sont transmis à chacun des représentants de la société à participation financière publique qui y siègent ainsi qu’aux ministres de tutelle technique et financière.