SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 2 :

ATTRIBUTIONS

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6

Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire lorsque :

1°) une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige ;

2°) le ministre, le préfet du département ou le représentant de la collectivité concernée a élevé le conflit;

3°) les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

4°) des décisions définitives présentant des contrariétés conduisant à un déni de justice, ont été rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant chacune d’ elles, pour des litiges portant sur le même objet.

 

ARTICLE 7

Le conflit de compétence ne peut être élevé entre les juridictions judiciaires et administratives en matière pénale ou suite à l’exercice de l’action civile née du préjudice causé par une infraction, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.