CHAPITRE 2 :
ATTRIBUTIONS
SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6
Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire lorsque :
1°) une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige ;
2°) le ministre, le préfet du département ou le représentant de la collectivité concernée a élevé le conflit;
3°) les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;
4°) des décisions définitives présentant des contrariétés conduisant à un déni de justice, ont été rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant chacune d’ elles, pour des litiges portant sur le même objet.
ARTICLE 7
Le conflit de compétence ne peut être élevé entre les juridictions judiciaires et administratives en matière pénale ou suite à l’exercice de l’action civile née du préjudice causé par une infraction, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.