CHAPITRE 3 : TUTELLE ADMINISTRATIVE

SECTION I :

REGLES GENERALES APPLICABLES AUX
SOCIETES A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

ARTICLE 34

Chaque société à participation financière publique est placée sous la tutelle financière du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat et sous la tutelle technique du ministre dont relève l’activité principale de la société.

L’exercice de la tutelle de l’Etat est coordonné par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat. Les règles de tutelle sont fixées dans le respect de l’autonomie de gestion de la société à participation financière publique et des dispositions de la présente loi. Elles s’exercent sans préjudice des règles de gestion et des contrôles établis par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, en sa qualité de représentant de l’Etat-actionnaire dans les sociétés à participation financière publique.

 

ARTICLE 35

Les règles internes propres à l’Etat, aux personnes morales de droit public, aux sociétés d’Etat, applicables à la gestion de leurs participations dans les sociétés à participation financière publique sont définies par décret. Elles fixent les conditions et modalités de cette gestion dans le respect des droits des autres actionnaires.

Ces règles ne doivent pas faire obstacle à la réalisation de son objet, à son autonomie et aux droits des autres actionnaires par la société à participation financière publique.

 

ARTICLE 36

Les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion, le cas échéant le bilan de gouvernance et les rapports des commissaires aux comptes d’une société à participation financière publique sont directement transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, au moins quinze (15) jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire convoquée aux fins de leur approbation.

 

SECTION 2 :

REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIETES A PARTICIPATION
FINANCIERE PUBLIQUE MAJORITAIRE ET AUX SOCIETES CONTRÔLEES PAR L’ETAT

SOUS-SECTION 1 :

GENERALITES

ARTICLE 37

Certains des actes des sociétés à participation financière publique majoritaire et des sociétés contrôlées par l’Etat sont soumis à la tutelle selon les principes définis à la présente section.

Un décret précise les modalités d’application de la tutelle financière et de la tutelle technique exercée sur ces sociétés.

 

SOUS-SECTION :

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

ARTICLE 38

Les ministres de tutelle veillent à la cohérence des orientations stratégiques de la société à participation financière publique majoritaire et des sociétés contrôlées par l’Etat avec celles définies par l’Etat pour le secteur dans lequel elle opère. Ils en instruisent le conseil d’administration.

A cet effet, le directeur général de la société :

  • est destinataire des notes d’orientation sectorielle, des instructions, des informations et de la documentation adéquate produite par les services de l’Etat ;
  • transmet toutes informations financières, techniques, commerciales et juridiques aux autorités de tutelle qui lui sont désignées à l’effet du suivi de son activité.

ARTICLE 39

Chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, une délibération du conseil d’administration définit les orientations de la société à participation financière publique majoritaire ou la société contrôlée par l’Etat, en concordance avec les politiques de l’Etat.

Cette délibération est transmise aux ministres de tutelle qui peuvent demander au conseil d’administration toute modification, en conformité avec les politiques de l’Etat.

 

SOUS-SECTION 3 :

REGLES RELATIVES AUX EMPRUNTS
ET A L’ALIENATION DES BIENS IMMEUBLES

ARTICLE 40

Toute forme d’émission d’emprunts obligataires par une société à participation financière publique majoritaire ou une société contrôlée par l’Etat doit être autorisée par décret.

 

ARTICLE 41

Pour chaque société à participation financière publique majoritaire, le ministre en charge du Portefeuille de l’Etat fixe par arrêté un seuil, pour tout emprunt ou garantie au-delà duquel une autorisation est requise.

Tout emprunt ou garantie d’un montant supérieur au seuil visé à l’alinéa précédent est autorisé, à l’initiative du ministre en charge du Portefeuille de l’Etat, par arrêté conjoint avec le ministre en charge de l’Economie et des Finances.

 

 

ARTICLE 42

Les actes portant acquisition ou aliénation par une société à participation financière publique majoritaire ou une société contrôlée par l’Etat d’un immeuble d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret sont, préalablement à leur signature, autorisés par arrêté des ministres de tutelle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la privatisation des actifs de l’Etat. A défaut d’autorisation, l’acte d’acquisition ou d’aliénation est nul de plein droit.

A cet effet, les ministres de tutelle sont saisis du projet d’acquisition ou d’aliénation d’un immeuble par une délibération du conseil d’administration de la société à participation financière publique majoritaire ou de la société contrôlée par l’Etat, précisant les causes, les conditions, le prix et, le cas échéant, les autres modalités financières du projet.

 

SOUS-SECTION 4 :

REGLES DE TUTELLE RELATIVES A LA FILIALISATION ET
AUX PRISES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES TIERCES

ARTICLE 43

Sans préjudice des dispositions des articles 6, 9 et 10 de la présente loi, les actes d’une société à participation financière publique majoritaire ou d’une société contrôlée par l’Etat tendant à la filialisation de leurs activités ou à la prise de participation dans une société tierce doivent être autorisés par décret.

 

SOUS-SECTION 5 :

REGLES DE TUTELLE RELATIVES AUX MARCHES DES SOCIETES
A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE MAJORITAIRE

ARTICLE 44

Les marchés des sociétés à participation financière publique majoritaire sont soumis au Code des Marchés publics.

 

SOUS-SECTION 6 :

CONTROLE SPECIFIQUE DES MINISTRES DE TUTELLE

ARTICLE 45

A tout moment, le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat est habilité à faire effectuer par des professionnels qualifiés, indépendants ou relevant de ses services, un audit des sociétés à participation financière publique majoritaire, des sociétés contrôlées par l’Etat et des sociétés à participation financière publique qui bénéficient du concours financier de l’Etat, dans des conditions et selon une fréquence fixée par décret.

 

ARTICLE 46

Il peut être exercé par le ministre de tutelle technique un contrôle du fonctionnement technique de la société à participation financière publique, justifié par la nécessaire concordance des missions de la société à participation financière publique avec celles de l’Etat dans le secteur d’activité dont elle relève.

 

SECTION 3 :

REGLES RELATIVES AU BUDGET ET AUX ETATS FINANCIERS

SOUS-SECTION 1 :

REGLES RELATIVES AU BUDGET ANNUEL

ARTICLE 47

Lorsqu’une société à participation financière publique est majoritaire ou contrôlée par l’Etat ou lorsqu’elle bénéficie du concours financier de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat, sous forme notamment de dotations, de subventions, de prêts ou de garanties, elle exerce son activité dans le cadre d’un budget annuel.

Le montant prévisionnel du concours financier consenti à une société à participation financière publique par l’Etat, une personne morale de droit public, une société d’Etat doit lui être expressément notifié par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, préalablement à l’adoption par son conseil d’administration du budget qui porte inscription de ce concours financier. Cette notification est portée à la connaissance des commissaires aux comptes.

 

ARTICLE 48

Le budget annuel des sociétés à participation financière publique majoritaire, des sociétés contrôlées par l’Etat ou des sociétés à participation financière publique bénéficiant du concours financier de l’Etat, comme indiqué à l’article 47 de la présente loi, est approuvé par le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

Dans ce cas, le budget soumis à approbation pour l’exercice suivant l’exercice en cours est élaboré par le directeur général, adopté par son conseil d’administration et communiqué au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, trois mois avant la fin de l’exercice précédant l’exercice d’exécution du budget concerné. Un décret précise les conditions et les modalités d’application du présent article.

 

SOUS-SECTION 2 :

REGLES RELATIVES AU BILAN DE GOUVERNANCE

ARTICLE 49

Concomitamment à l’élaboration des documents comptables et de gestion de fin d’exercice, le conseil d’administration d’une société à participation financière publique majoritaire ou d’une société contrôlée par l’Etat produit un bilan de gouvernance dont les informations sont soumises aux commissaires aux comptes, afin qu’ils attestent de leur sincérité.

 

ARTICLE 50

Les sociétés à participation financière publique majoritaire ont l’obligation de publier, dans un journal d’annonces légales, leurs états financiers de synthèse annuels dans le mois suivant leur approbation.

 

ARTICLE 51

Les sociétés à participation financière publique majoritaire et les sociétés contrôlées par l’Etat ont l’obligation d’établir, dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de l’exercice en cours, un rapport d’activités semestriel ainsi qu’un tableau d’activités et de résultat. Ce rapport est transmis aux commissaires aux comptes afin qu’ils attestent la sincérité des informations données.

Ce rapport d’activités commente les données relatives au chiffre d’affaires et au résultat du premier semestre. Il décrit également l’activité de la société au cours de la période ainsi que l’évolution prévisible de cette activité jusqu’à la clôture de l’exercice. Les évènements importants au cours du semestre écoulé sont également indiqués dans ce rapport.

Le tableau d’activités et de résultats indique le montant du chiffre d’affaires ainsi que le résultat avant impôt. Chacun des postes du tableau comporte l’indication du chiffre d’affaires relatif au poste correspondant de l’exercice précédent et du premier semestre de l’exercice.

Le rapport des commissaires aux comptes est transmis par le président du conseil d’administration aux ministres de tutelle avec l’indication, le cas échéant, des mesures prises.