CHAPITRE 2 : MODALITES DE PRISE DE PARTICIPATION

ARTICLE 6

Toute participation financière publique de l’Etat ou de l’une des entités mentionnées à l’article 1 de la présente loi, au capital d’une société commerciale, existante ou à créer, de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, doit être autorisée par décret.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute augmentation ou réduction ultérieure de cette participation financière publique. Elles s’appliquent également en l’absence d’une modification capitalistique de la participation financière publique, à la prise de contrôle ou à la perte du contrôle d’une société commerciale.

 

ARTICLE 7

Le décret mentionné à l’article 6 de la présente loi précise les modalités de la représentation financière publique au capital de la société de droit étranger ou de la structure internationale à vocation commerciale, dans le respect des dispositions statutaires la régissant.

 

ARTICLE 8

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, l’augmentation de la participation financière publique des suites de l’exercice du droit préférentiel de souscription, qui n’a pas pour conséquence le franchissement par la participation financière publique du seuil du tiers de la détention du capital social ou des droits de vote dans l’un des organes délibérants, est autorisée par arrêté du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

 

ARTICLE 9

Une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs d’une société à participation financière publique est autorisée par décret si elle a pour conséquence le franchissement, au-dessus ou en dessous, du seuil du tiers de la détention, par la participation financière publique, du capital social ou des droits de vote dans I ‘un des organes délibérants.

L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs d’une société à participation financière publique, qui n’implique pas de franchissement du seuil fixé à l’alinéa ci-dessus, est autorisée par arrêté du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

 

ARTICLE 10

Les représentants légaux de toutes les sociétés concernées par l’une des opérations mentionnées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi, ont l’obligation de notifier directement au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat les conventions, le cas échéant, les actes de leurs organes délibérants qui ont pour effet de permettre ou d’autoriser lesdites opérations.

Cette notification doit être effectuée sans préjudice de l’application des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles applicables à l’opération concernée.

L’absence de réponse du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette notification, vaut décision implicite de refus de l’Etat et des personnes concernées de participer à l’opération considérée.

 

ARTICLE 11

Sont nuls de nullité absolue, tout acte ou convention exécuté et toute opération accomplie en violation des dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi.

 

ARTICLE 12

Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi ne font pas obstacle, le cas échéant, à l’application aux opérations concernées des procédures prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la privatisation des participations et actifs de l’Etat dans ces entreprises.