CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 28

Dans les sociétés à participation financière publique ou les sociétés contrôlées par l’Etat, il est nommé deux commissaires aux comptes et deux suppléants dont un sur proposition du ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

Les commissaires aux comptes effectuent leurs diligences dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrôles des comptes des sociétés anonymes.

 

ARTICLE 29

Les commissaires aux comptes ont l’obligation de saisir le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat s’ils constatent, dans l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs missions, une difficulté persistante faisant obstacle à la communication des documents nécessaires à l’exécution de leurs mandats.

 

ARTICLE 30

Le rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions réglementées doit, le cas échéant, expliciter les contrôles et les vérifications particulières et complémentaires effectués si une société à participation financière publique :

  • bénéficie, dans un cadre contractuel, du concours financier de I ‘Etat ou d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une entité créée par l’Etat ;
  • exécute une convention mentionnée aux articles 24, 25 ou 26 ci-dessus.

Dans ce cas, le rapport spécial du commissaire aux comptes est également et directement transmis au ministre chargé du Portefeuille de l’Etat.

 

ARTICLE 31

Sans préjudice de l’application du précédent article et, le cas échéant, des dispositions de l’article 26 de la présente loi, lorsqu’une société à participation financière publique bénéficie du concours financier de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat, les rapports des commissaires aux comptes au conseil d’administration lors de l’arrêté des comptes et à l’assemblée générale lors de l’approbation des états financiers de synthèse, doivent faire mention du montant des concours financiers consentis, de leur inscription au budget de la société à participation financière publique et de leur utilisation conformément à leur affectation.

 

ARTICLE 32

Lorsqu’une société à participation financière publique est signataire d’une des conventions mentionnées aux articles 24, 25 ou 26 de la présente loi, le rapport spécial du commissaire aux comptes doit faire mention :

  •  de l’existence et de l’exécution desdites conventions ;
  • des conséquences économiques ou financières pour la société à participation financière publique de leur exécution,
  • s’il a été mis à la disposition de la société, en exécution d’une de ces conventions, des biens du domaine public, de ses observations sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation de ces biens, leur inventaire, leur amortissement ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement.

ARTICLE 33

Le rapport spécial des commissaires aux comptes doit également mentionner l’absence éventuelle d’une des conventions mentionnées aux articles 24, 25 ou 26 de la présente loi alors que l’activité ou le fonctionnement, en tout ou partie, de la société à participation financière publique justifierait leur existence.