CHAPITRE 1 : LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

TITRE III :

CONTRÔLE DES SOCIETES
A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE

CHAPITRE 1 :

LE CONTRÔLE CONTRACTUEL

ARTICLE 24

Lorsque l’Etat confie à une société à participation financière publique une mission de service public, il est obligatoirement conclu entre l’Etat et cette société, une convention définissant la mission déléguée, son périmètre, les conditions et les modalités de son exécution ainsi que la rémunération de ses services aux usagers du service public.

La convention mentionnée à l’alinéa précédent définit également les conditions et modalités de détermination de la rémunération de la société, en contrepartie de I ‘exécution de ses missions ainsi que, d’une façon générale, l’ensemble des obligations, notamment financières, à la charge de la société à participation financière publique et de l’Etat.

Le cahier des charges, annexé à la convention mentionnée au présent article, précise notamment les conditions et modalités techniques de l’exécution du service public délégué, celles du maintien ou du rétablissement de l’équilibre financier de ladite convention ainsi que le régime des biens affectés au service délégué.

Les conventions mentionnées à l’alinéa précédent sont conclues en application des dispositions législatives et réglementaires régissant, selon le cas, les marchés publics et les contrats de partenariat public privé.

 

ARTICLE 25

Lorsque tout ou partie de l’activité d’une société à participation financière publique s’effectue dans des conditions déficitaires, en raison des travaux, fournitures ou services réalisés à la demande de I ‘Etat ou d’une personne morale de droit public, une convention écrite doit obligatoirement définir le contenu et la durée des obligations exceptionnelles ainsi mises à la charge de la société à participation financière publique.

Cette convention doit également indiquer les dispositions prises par l’Etat ou la personne morale de droit public pour assurer ou garantir la compensation financière adéquate de l’obligation sollicitée.

 

ARTICLE 26

Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 de la présente loi, l’Etat peut également conclure avec la société à participation financière publique, un contrat de performance lui fixant des objectifs quantifiables à atteindre périodiquement.

 

ARTICLE 27

Les ministres de tutelle technique et financière ont conjointement l’initiative de la rédaction des conventions mentionnées à l’article 24 de la présente loi. Ces conventions sont soumises à l’autorisation du conseil d’administration et entrent en vigueur à compter de leur approbation par décret.

Le ministre chargé du Portefeuille de l’Etat a l’initiative de la rédaction des conventions mentionnées aux articles 25 et 26 de la présente loi. Ces conventions sont soumises à l’autorisation du conseil d’administration et entrent en vigueur à compter de leur approbation par les ministres de tutelle technique et financière.

Un décret précise le contenu ainsi que les conditions et modalités d’adoption et de suivi des contrats mentionnés au présent chapitre.