SOUS-SECTION 6 : LIQUIDATION ET REVERSEMENT DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES

ARTICLE 62

Le taux des émoluments que le greffier-notaire est tenu de reverser à l’Etat est fixé à cinquante pour cent du montant de toutes les sommes effectivement perçues à titre d’émoluments.

 

 

ARTICLE 63

Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre.

Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit de l’Etat, le greffier- notaire doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de ses fonctions.

Cet état, après visa du Procureur de la République, est transmis au ministère de la Justice, qui le fait parvenir au service de l’enregistrement chargé du recouvrement.

 

ARTICLE 64

Les greffiers-notaires peuvent être appelés, par les fonctionnaires de l’enregistrement, à se faire représenter, à quelque époque que ce soit, tous états de frais taxés ou non taxés, tous actes, tous répertoires, tous registres ou documents de comptabilité dont la tenue ou la conservation est prescrite par les règlements.

Tout refus des greffiers-notaires de communiquer lesdits documents constitue une faute disciplinaire.