ARTICLE 12
Il est prévu un concours direct et un examen professionnel d’accès aux fonctions de clerc de première catégorie.
Les modalités ainsi que le programme du concours et de l’examen d’accès sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.
ARTICLE 13
Le clerc de première catégorie est recruté :
1°) par concours direct parmi les titulaires d’un diplôme de maîtrise en droit, d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent ;
2°) par examen professionnel parmi les titulaires d’un diplôme de licence en droit ou d’un diplôme équivalent, ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins en qualité de clerc de notaire. Ce délai est réduit à deux (2) années pour les clercs titulaires de la maîtrise en droit, d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent.
Sont dispensées du concours direct et de l’examen professionnel, les personnes ayant obtenu régulièrement le titre de clerc de première catégorie ou un titre équivalent dans l’un des pays liés à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.
ARTICLE 14
Les candidats au concours direct et à l’examen professionnel de clerc de première catégorie doivent remplir les conditions prévues aux 1°), 3°) et 4°) de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.
Ils doivent être âgés de vingt-trois (23) ans révolus.
Le succès au concours direct ou à l’examen professionnel de clerc de première catégorie donne lieu à la délivrance, par le ministre de la Justice, du certificat d’aptitude aux fonctions de clerc de première catégorie.
ARTICLE 15
Le clerc de première catégorie de notaire prête, dans un délai de trois (3) mois à compter de son inscription au registre des clercs, devant le tribunal auquel est rattaché l’office du notaire au sein duquel il exerce, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Le serment est renouvelé si le notaire employeur obtient le changement de son office dans le ressort d’une autre Cour d’appel. Il en est de même lorsque le clerc de première catégorie est embauché par un autre notaire dont l’office est situé dans le ressort d’une autre Cour d’appel.