SECTION 7 : ABSENCE ET CONGE DU NOTAIRE

ARTICLE 28

Le notaire ne peut s’absenter du territoire national, même pour cause de maladie, sans autorisation du ministre de la Justice, après avis de la Chambre des notaires.

Aucun congé ne peut excéder une durée de deux (2) mois par an, sauf cas de force majeure.

Si le notaire s’absente sans autorisation ou ne reprend pas ses fonctions au terme du délai prévu dans l’autorisation d’absence, et sauf cas de force majeure, il est passible de sanction disciplinaire.

En cas de force majeure ayant empêché le notaire de demander au préalable l’autorisation ci-dessus ou de reprendre ses fonctions, celui-ci doit en informer sans délai le procureur général et la Chambre des notaires, par tout moyen laissant trace écrite.

En ce qui concerne les greffiers-notaires, ils sont soumis aux règles concernant leurs congés, telles que déterminées par le statut des greffiers.

 

 

ARTICLE 29

La décision du ministre de la Justice autorisant l’absence ou accordant le congé désigne le notaire suppléant.

La décision autorisant l’absence ou accordant le congé est prise après avis de la Chambre des notaires.

 

 

ARTICLE 30

En cas d’absence ou de congé du notaire titulaire d’office, il est désigné le notaire salarié de l’office pour le suppléer. A défaut de notaire salarié, le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires, désigne un autre notaire du ressort du tribunal ou, à défaut, de la Cour d’appel pour assurer la suppléance.

Durant la période de suppléance, le compte professionnel du notaire fonctionne sous la signature du suppléant, dès notification à la banque ou à l’établissement dépositaire des fonds, d’une ampliation de l’acte de désignation du suppléant.

La période de suppléance ne peut excéder un (1) an.