SECTION 5 : MESURES CONSERVATOIRES D’URGENCE

ARTICLE 95

En cas de faute grave, le notaire peut se voir interdire temporairement l’exercice de ses fonctions par décision du procureur général, à charge pour ce dernier d’en référer immédiatement au ministre de la Justice et à la Chambre des notaires.

L’interdiction cesse de plein droit dès qu’une décision est prononcée à l’issue de l’action disciplinaire ou après un délai d’un (1) mois, si aucune poursuite disciplinaire n’est engagée.

 

 

ARTICLE 96

En ce qui concerne les fautes commises par le notaire au cours des audiences devant les juridictions, les chefs desdites juridictions, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, en informent immédiatement le procureur général du ressort et le président de la Chambre des notaires.

 

 

ARTICLE 97

Le notaire interdit temporairement cesse l’exercice de son activité professionnelle. Il s’abstient, dès que la décision lui est notifiée, de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, de rédiger des actes et de procéder à des ventes.

En aucun cas, il ne peut faire état, dans sa correspondance, de sa qualité de notaire.

 

 

ARTICLE 98

En attendant l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre le notaire interdit temporairement, il est procédé à sa suppléance dans les conditions prévues à l’article 33 alinéa 1 du présent décret.

Les dispositions des articles 34 alinéas 1, 2 et 3, 35 et 37 du présent décret sont applicables.

Les fonctions de suppléant cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de l’office ou la prestation de serment du nouveau titulaire, si le notaire est destitué à l’issue de la procédure disciplinaire.