ARTICLE 14
La publicité y compris la publicité transfrontière, la promotion, la propagande directe ou indirecte en faveur du tabac et des produits du tabac, le sponsoring, le parrainage et le mécénat, en tout lieu, sous toute forme et nature, est interdite.
Il est également interdit toute autre communication en faveur du tabac et de ses produits.
ARTICLE 15
L’offre, la remise, la distribution à titre promotionnel et ou à titre gracieux du tabac ou des produits du tabac sont interdites.
ARTICLE 16
Il est interdit d’offrir ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, des objets portant le nom, la marque, l’emblème publicitaire d’un produit du tabac ou ceux d’un producteur, fabricant, commerçant ou distributeur du tabac et des produits du tabac.
Cette interdiction s’applique également à tout autre signe distinctif directement ou indirectement lié au tabac et aux produits du tabac.
ARTICLE 17
Il est interdit de fabriquer, de vendre, de distribuer, d’offrir ou de remettre des confiseries, jouets ou tout autre matériel ayant la forme ou le goût du tabac ou d’un produit du tabac.
ARTICLE 18
L’utilisation des images du tabac ou des produits du tabac à des fins promotionnelles est interdite à l’ exception de celles faites dans le cadre spécifique et réglementé d’activités de lutte contre le tabac et les produits du tabac.
La diffusion de toute scène tabagique est interdite à travers tout moyen de communication.